Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de ressources. -  Dispositions communes aux différentes formes d’aide sociale
 

Dossier no 970462

M. B...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu le recours formé le 22 octobre 1996 par M. Georges B... tendant à l’annulation de la décision du 30 août 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Aisne réclamant à Mme Marie B..., sa mère, la récupération d’un trop perçu de 33.468,68 francs sur le versement de l’allocation compensatrice ;
    Le requérant soutient qu’il ne comprend pas les motifs de la révision du montant de l’allocation compensatrice attribuée à Mme Marie B... ; que les erreurs qui auraient été commises ne lui sont pas imputables et l’obligent, rétroactivement, à rembourser un trop perçu alors qu’il n’a pas pu pendant la même période demander une aide complémentaire lui permettant de couvrir les frais d’hébergement de sa mère ; que la minoration de l’allocation versée à sa mère résulte de la prise en compte anormale de revenus de capitaux mobiliers lui appartenant et figurant sur l’avis d’imposition de sa mère ; que le calcul du trop perçu n’a pas tenu compte des majorations du prix de journée intervenues entre temps ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de l’Aisne, en date du 3 février 1997 ; il indique que le remboursement du trop perçu a été décidé sur le fondement de la délibération du conseil général de l’Aisne en date du 1er février 1994 ; il confirme la décision de remboursement du trop perçu d’allocation compensatrice, à défaut d’indication des services fiscaux sur la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers dans les ressources du bénéficiaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 34 de la loi du 22 juillet 1983 et de l’article 124-1 du code de la famille et de l’aide sociale que, lorsqu’il édicte des règles définissant les conditions d’attribution et le montant des prestations d’aide sociale qui font l’objet de prescriptions définies par des lois et décrets, le conseil général ne peut édicter que des dispositions comportant des conditions et montants plus favorables que celles définies par ces lois et décrets ;
    Considérant que par décision du 13 avril 1994 confirmée le 2 novembre 1994, la COTOREP de l’Aisne a accordé à Mme Marie B... l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % du 1er juillet 1993 au 1er juillet 1998 ; que Mme Marie B... est décédée le 4 juin 1998 ;
    Considérant que par une décision du président du conseil général de l’Aisne du 19 mai 1994, le montant de l’allocation compensatrice versée à Mme Marie B... a été fixé à 1 600,00 F mensuels ; que, par une décision du 25 juillet 1994, ce montant a été porté à 3 198,49 F ; qu’enfin, s’il a été indiqué à M. Georges B... par une lettre du 16 octobre 1995 du directeur adjoint des services départementaux qu’un trop perçu avait été indûment versé à Mme B... sa mère, la décision révisant le montant de l’allocation versée à Mme B... à 1 600,00 F mensuels et demandant le remboursement des sommes indûment perçues n’est intervenue que par un arrêté du président du conseil général de l’Aisne en date du 4 juillet 1996 ;
    Considérant que pour décider de la révision du montant de l’allocation versée à Mme B... et du remboursement de sommes indûment perçues, le président du conseil général de l’Aisne s’est fondé sur la délibération du conseil général en date du 1er février 1994 complétant le règlement départemental d’aide sociale, aux termes de laquelle : « pour les personnes bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne et hébergées en maison de retraite, le taux de l’allocation compensatrice sera plafonné au montant de la dépense d’hébergement restant effectivement à la charge du bénéficiaire, après déduction de ses ressources et de l’allocation logement » ; que cette disposition, en ce qu’elle limite le montant de l’allocation compensatrice à la différence entre les ressources du bénéficiaire, allocation logement comprise, et ses charges d’hébergement, apparaît moins favorable que les dispositions légales et réglementaires seules applicables en l’espèce, à l’exclusion des dispositions législatives ultérieures dont fait état le président du conseil général, au calcul de l’allocation compensatrice ; qu’ainsi la décision attaquée qui a fait application de cette délibération réglementaire méconnaissant le champ d’application de la loi manque de base légale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Georges B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par une décision du 30 août 1996, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 4 juillet 1996 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 30 août 1996 de la Commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, ensemble la décision du 4 juillet 1996 du président du conseil général de l’Aisne sont annulées ;
    Art. 2. - Mme B... est rétablie dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour les montants procédant de l’application de la décision du Président du Conseil Général de l’Aisne du 27 juillet 1994, du 1er juillet 1993 au 4 juin 1998 ;
    Art. 3. - Il n’y a lieu à remboursement d’arrérages perçus de son vivant par Mme B...
    Art. 4. - M. Georges B... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Aisne pour qu’il soit procédé à la liquidation des droits de Mme B... conformément à la présente décision ;
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer