Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions de ressources. - Dispositions communes aux différentes formes daide sociale |
Dossier no 970462
M. B...
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu le recours formé le 22 octobre 1996 par M. Georges B... tendant à lannulation de la décision du 30 août 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAisne réclamant à Mme Marie B..., sa mère, la récupération dun trop perçu de 33.468,68 francs sur le versement de lallocation compensatrice ;
Le requérant soutient quil ne comprend pas les motifs de la révision du montant de lallocation compensatrice attribuée à Mme Marie B... ; que les erreurs qui auraient été commises ne lui sont pas imputables et lobligent, rétroactivement, à rembourser un trop perçu alors quil na pas pu pendant la même période demander une aide complémentaire lui permettant de couvrir les frais dhébergement de sa mère ; que la minoration de lallocation versée à sa mère résulte de la prise en compte anormale de revenus de capitaux mobiliers lui appartenant et figurant sur lavis dimposition de sa mère ; que le calcul du trop perçu na pas tenu compte des majorations du prix de journée intervenues entre temps ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général de lAisne, en date du 3 février 1997 ; il indique que le remboursement du trop perçu a été décidé sur le fondement de la délibération du conseil général de lAisne en date du 1er février 1994 ; il confirme la décision de remboursement du trop perçu dallocation compensatrice, à défaut dindication des services fiscaux sur la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers dans les ressources du bénéficiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 34 de la loi du 22 juillet 1983 et de larticle 124-1 du code de la famille et de laide sociale que, lorsquil édicte des règles définissant les conditions dattribution et le montant des prestations daide sociale qui font lobjet de prescriptions définies par des lois et décrets, le conseil général ne peut édicter que des dispositions comportant des conditions et montants plus favorables que celles définies par ces lois et décrets ;
Considérant que par décision du 13 avril 1994 confirmée le 2 novembre 1994, la COTOREP de lAisne a accordé à Mme Marie B... lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % du 1er juillet 1993 au 1er juillet 1998 ; que Mme Marie B... est décédée le 4 juin 1998 ;
Considérant que par une décision du président du conseil général de lAisne du 19 mai 1994, le montant de lallocation compensatrice versée à Mme Marie B... a été fixé à 1 600,00 F mensuels ; que, par une décision du 25 juillet 1994, ce montant a été porté à 3 198,49 F ; quenfin, sil a été indiqué à M. Georges B... par une lettre du 16 octobre 1995 du directeur adjoint des services départementaux quun trop perçu avait été indûment versé à Mme B... sa mère, la décision révisant le montant de lallocation versée à Mme B... à 1 600,00 F mensuels et demandant le remboursement des sommes indûment perçues nest intervenue que par un arrêté du président du conseil général de lAisne en date du 4 juillet 1996 ;
Considérant que pour décider de la révision du montant de lallocation versée à Mme B... et du remboursement de sommes indûment perçues, le président du conseil général de lAisne sest fondé sur la délibération du conseil général en date du 1er février 1994 complétant le règlement départemental daide sociale, aux termes de laquelle : « pour les personnes bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne et hébergées en maison de retraite, le taux de lallocation compensatrice sera plafonné au montant de la dépense dhébergement restant effectivement à la charge du bénéficiaire, après déduction de ses ressources et de lallocation logement » ; que cette disposition, en ce quelle limite le montant de lallocation compensatrice à la différence entre les ressources du bénéficiaire, allocation logement comprise, et ses charges dhébergement, apparaît moins favorable que les dispositions légales et réglementaires seules applicables en lespèce, à lexclusion des dispositions législatives ultérieures dont fait état le président du conseil général, au calcul de lallocation compensatrice ; quainsi la décision attaquée qui a fait application de cette délibération réglementaire méconnaissant le champ dapplication de la loi manque de base légale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Georges B... est fondé à soutenir que cest à tort que, par une décision du 30 août 1996, la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lAisne en date du 4 juillet 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 août 1996 de la Commission départementale daide sociale de lAisne, ensemble la décision du 4 juillet 1996 du président du conseil général de lAisne sont annulées ;
Art. 2. - Mme B... est rétablie dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne pour les montants procédant de lapplication de la décision du Président du Conseil Général de lAisne du 27 juillet 1994, du 1er juillet 1993 au 4 juin 1998 ;
Art. 3. - Il ny a lieu à remboursement darrérages perçus de son vivant par Mme B...
Art. 4. - M. Georges B... est renvoyé devant le président du conseil général de lAisne pour quil soit procédé à la liquidation des droits de Mme B... conformément à la présente décision ;
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer