Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions de ressources. - Dispositions communes aux différentes formes daide sociale |
Dossier no 981701
Mme K...
Séance du 7 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2000
Vu le recours formé par Mme Malika K..., le 20 juin 1997, tendant à lannulation dune décision du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 23 octobre 1996 du préfet qui a mis fin à ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que lintéressée sacquittant dun loyer mensuel de 7 000,00 F, elle est censée disposer de ressources supérieures au plafond du RMI ;
La requérante soutient quelle assure seule léducation de ses deux enfants, que les revenus de son mari, médecin en Algérie sont, convertis en francs français, peu élevés ; mais elle reconnaît payer un loyer élevé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Malika K... conteste la décision du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du préfet du 23 octobre 1996 qui a mis fin à ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de RMI comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et notamment de la quittance de loyer établie par le cabinet G... que la requérante sacquittait dun loyer mensuel dun montant de 7 000,00 F, supérieur au plafond du RMI ; que, par suite, Mme Malika K... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris na pas fait droit à sa requête ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Malika K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi et de la Solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer