Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions de ressources. -  Dispositions communes aux différentes formes d’aide sociale
 

Dossier no 981701

Mme K...
Séance du 7 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 12 janvier 2000

    Vu le recours formé par Mme Malika K..., le 20 juin 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 23 octobre 1996 du préfet qui a mis fin à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que l’intéressée s’acquittant d’un loyer mensuel de 7 000,00 F, elle est censée disposer de ressources supérieures au plafond du RMI ;
    La requérante soutient qu’elle assure seule l’éducation de ses deux enfants, que les revenus de son mari, médecin en Algérie sont, convertis en francs français, peu élevés ; mais elle reconnaît payer un loyer élevé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Malika K... conteste la décision du 11 avril 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du préfet du 23 octobre 1996 qui a mis fin à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de RMI comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la quittance de loyer établie par le cabinet G... que la requérante s’acquittait d’un loyer mensuel d’un montant de 7 000,00 F, supérieur au plafond du RMI ; que, par suite, Mme Malika K... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas fait droit à sa requête ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Malika K... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 janvier 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer