Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Motivation du jugement |
Dossier no 981612
Mme S...
Séance du 3 mai 1999
Décision lue en séance publique le 3 mai 1999
Vu le recours formé par Mme Monique S..., le 11 juin 1998, tendant à lannulation dune décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Jura, après expertise, a confirmé la décision du 13 octobre 1997 par laquelle le président du conseil général du Jura a accordé à sa mère, Mme Jeanne V..., une prestation spécifique dépendance en établissement dun montant mensuel de 900,00 F au motif de son classement dans le groupe iso-ressources 3, à compter du 1er novembre 1997 ;
La requérante fait valoir que le montant de cette prestation substituée à une allocation compensatrice de 2 200,00 F par mois ne permet plus de payer les frais de placement en maison de retraite ; que lenquête menée trop rapidement ne reflète pas létat de dépendance de sa mère qui doit demeurer au lit 18 heures par jour ou en fauteuil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Jura du 13 janvier 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi n97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mai 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance ... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues ... » ;
Considérant que la décision attaquée en date du 6 mars 1998 ne comporte en motif que la mention du rapport dexpertise ; quune telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à lappréciation du degré de dépendance de Mme Jeanne V... ; que les documents non signés, portant la mention « expert » et consistant en deux grilles de cotation, ne peuvent être regardés comme ayant valeur juridique au titre de lexpertise médicale prévue par larticle 11, alinéa 2, de la loi susvisée du 24 janvier 1997, en cas de recours contre la décision du président du conseil général ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision du 6 mars 1998 de la commission départementale daide sociale du Jura ;
Considérant quil convient dévoquer ;
Considérant que le recours formé le 3 novembre 1997 par Mme Monique S..., fille et tutrice de Mme Jeanne V..., devant la commission départementale daide sociale du Jura sexerçait contre la décision du 13 octobre 1997 du président du conseil général du Jura qui a accordé à Mme Jeanne V... une prestation spécifique dépendance en établissement dun montant mensuel de 900,00,00 F. compte tenu dun classement dans le groupe iso ressources 3 à compter du 1er novembre 1997 ;
Considérant quaux termes de larticle 11, alinéa 4, de la loi précitée « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale daide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de lEtat, ou par les débiteurs des avantages de vieillesse de lintéressé ... » ;
Considérant toutefois que le décès de Mme Jeanne V..., survenu le 13 décembre 1998, met nécessairement fin au litige en rendant impossible toute mesure dexpertise permettant dapprécier le degré de dépendance de lintéressée ; quil ny a plus lieu de statuer au fond ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 6 mars 1998 de la commission départementale daide sociale du Jura est annulée.
Art. 2. - Il ny a plus lieu de statuer au fond sur le recours de Mme Monique S....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer