Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1330
 
  INSTANCE  
 

Mots clés : Jugement
 

Dossier no 982269

Mme R...
Séance du 17 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 22 décembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Josette R..., le 7 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 10 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 1998 par laquelle le préfet a suspendu le versement à l’intéressée de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle ne comprend pas les raisons de la suspension du versement de l’allocation et que le contexte économique défavorable qui règne dans la région de Millau rend très difficiles ses recherches d’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire présenté par Mme Josette R..., le 17 juin 1999, qui conclut aux mêmes fins que le recours et par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en écrivant, sans plus de précision, que le recours de Mme Josette R... était rejeté, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron n’a pas motivé sa décision, qui doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Josette R... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi n79-557 du 11 juillet 1979 que les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions doivent être motivées ;
    Considérant qu’en se bornant à écrire, dans sa décision du 25 mars 1998, que le versement à Mme Josette R... de l’allocation de revenu minimum d’insertion était suspendu à compter du 1er avril 1998, sans indiquer les motifs de sa décision, le préfet de l’Aveyron n’a pas satisfait aux exigences des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 10 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, ensemble la décision du 25 mars 1998 du préfet de l’Aveyron, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer