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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Eléments constitutifs de l’instance
 

Dossier no 970538

M. T...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête, formée le 5 novembre 1996 par laquelle M. Gilbert T... demande l’annulation de la décision du 9 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté son recours contre la décision de la commission d’aide sociale du canton de L... en date du 12 décembre 1995, ayant prononcé la récupération sur donataire à son encontre de l’allocation compensatrice versée à M. Henri T..., son père ;
    Vu le mémoire en réponse, en date du 17 janvier 1997, du département de la Haute-Vienne, tendant au rejet du recours ;
    Vu le mémoire en réplique, en date du 26 juillet 1999, par lequel M. T... demande la réduction de la somme due au département, et soutient que sa bonne foi doit être reconnue ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête formée le 5 novembre 1996 par M. Gilbert T... est dépourvue de toute motivation ; que si M. T..., par un mémoire en réplique en date du 26 juillet 1999 soutient qu’il n’avait pas eu connaissance des conséquences de la donation sur l’allocation compensatrice versée à son père, et que sa bonne foi doit être reconnue, ces moyens ont été introduits postérieurement à l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée, dont la requête témoigne de la connaissance que M. T... avait acquise ; que d’ailleurs les circonstances que ces moyens invoquent ne sont pas de nature à interdire à une collectivité d’aide sociale de pourvoir à la récupération des prestations versées à un assisté sur le donataire de celui-ci sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; que dès lors l’appel ne peut être en tout état de cause que rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Gilbert T... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer