Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives au recours |
Dossier no 980454
Mme V...
Séance du 21 juillet et du 3 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000
Vu le recours formé le 13 mai 1997 par Mme V..., assistante sociale au CMS le Colombier à S..., tendant à lannulation de la décision du 27 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a refusé le bénéfice de laide médicale à M. Christophe L..., à Mlle Patricia C... et à lenfant Samantha C..., à compter du 18 septembre 1996, au motif que leurs ressources sont supérieures au barème ;
La requérante soutient que la famille a de faibles revenus et ne peut faire face aux frais dhospitalisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Dordogne du 4 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juillet et du 3 novembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, « Sous réserve des dispositions de larticle 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à laide médicale pour les dépenses de soins quelle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à lexclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental daide sociale pour ladmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de larticle 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions dadmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par lÉtat en vertu de larticle 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par larticle 189-6 » ;
Considérant quaux termes de larticle 41-4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, dans la rédaction du décret no 93-648 du 26 mars 1993, « Si lapplication du barème fixé par larticle 41-2 ou lapplication du barème départemental ne permet pas au demandeur dêtre admis de plein droit au bénéfice de laide médicale, ou sil nexiste pas de barème départemental, la demande de lintéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de larticle 40 et de ses charges. Sont considérées comme charges au sens de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale les sommes que lintéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles » ;
Considérant que M. L... et Mlle C... ont déposé une demande daide médicale à domicile à compter du 2 septembre 1996 ; que Mlle C... a été hospitalisée du 2 au 6 septembre 1996 centre hospitalier de S... ; que cette demande a été rejetée par le président du conseil général en date de 15 octobre 1996 puis par la commission départementale daide sociale le 27 février 1997 sur recours de Mme V..., assistante sociale, au motif que les ressources de la famille sont supérieures au barème départemental ; quun nouvel appel est introduit par Mme V... devant la commission centrale daide sociale le 13 mai 1997 ;
Considérant quaprès avoir été invitée à régulariser la requête en cours dinstance par le secrétariat de la présente commission, Mme C... a présenté un courrier en date du 25 octobre 1999, par lequel elle reprend à son compte la requête introduite par Mme V... ; quen conséquence, le recours est recevable ;
Considérant que lors de lhospitalisation, le foyer, qui percevait des prestations familiales, un salaire et des allocations versées par les ASSEDIC pour un montant mensuel moyen de 8594 F et qui était composé de deux adultes et dun enfant, disposait de ressources supérieures au barème de ressources fixé, en application de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, par le règlement départemental daide sociale pour ladmission de plein droit à laide médicale ;
Considérant que devant la présente commission, Mme C... ne demande que la prise en charge des frais dhospitalisation et ne conteste pas la décision en tant quelle se rapporte à laide médicale à domicile ;
Considérant que les dépenses de ticket modérateur et de forfait journalier qui sélèvent à 1 544,00 F, peuvent être considérées comme constituant une charge au sens de larticle 187-1 susvisé compte tenu des changements survenus dans la situation de lintéressé qui depuis le 22 août 1999, est seule avec deux enfants et de la modification de ses ressources qui en résulte ; que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à la dépense ; quainsi la commission départementale daide sociale de Dordogne na pas fait une juste application des dispositions légales et réglementaires précitées en refusant à Mme C... le bénéfice de laide médicale pour la prise en charge de ses frais dhospitalisation ; que dès lors sa décision en date du 27 février 1997 doit être réformée et Mme Patricia C... admise au bénéfice de laide médicale pour lhospitalisation susmentionnée ;
Décide
Art. 1er. - Mme C... est admise au bénéfice de laide médicale pour la prise en charge des frais de lhospitalisation sus mentionnée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Dordogne du 27 février 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juillet et du 3 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guillonet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer