Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1220 |
RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives au recours |
Dossier no 982485
Mme C...
Séance du 3 mai 1999
Décision lue en séance publique le 3 mai 1999
Vu le recours formé par Mme Jocelyne C..., le 6 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 28 mai 1998 par laquelle la Commission départementale daide sociale de la Charente, après expertise, a confirmé la décision par laquelle le président du conseil général de la Charente a accordé à sa mère, Mme Nina B..., une prestation spécifique dépendance en établissement dun montant de 1.500,00 F. par mois au motif de son classement dans le groupe iso-ressources 2, à compter du 17 novembre 1997 ;
La requérante fait valoir que létat de dépendance de sa mère, constaté par lexpert en avril 1998, justifie un classement dans le groupe iso ressources 1 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Charente du 16 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi n97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets n97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu en séance publique M. Boyer, rapporteur, en son rapport ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance ... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret n97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 28 mai 1998, revêtant la forme dune notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; quelle fait uniquement référence aux ressources et au classement dans le groupe iso ressources 2, sans aucune analyse des incapacités de Mme Nina B... ; quune telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à lappréciation du degré de dépendance de Mme Nina B... ; que le document non signé, portant la mention « médecin expert Docteur M... » et consistant en une grille de cotation, ne peut être regardé comme ayant valeur juridique au titre de lexpertise médicale prévue par larticle 11, alinéa 2, de la loi susvisée du 24 janvier 1997, en cas de recours contre la décision du président du conseil général ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision supposée existante en date du 28 mai 1998 de la commission départementale daide sociale de la Charente ;
Considérant quil convient dévoquer ;
Considérant que le recours formé le 2 février 1998 par Mme Jocelyne C..., fille de Mme Nina B..., devant la commission départementale daide sociale de la Charente sexerçait contre la décision du 17 novembre 1997 du président du conseil général de la Charente qui a accordé à Mme Nina B... une prestation spécifique dépendance en établissement dun montant mensuel de 1.500,00 F. compte tenu dun classement dans le groupe iso ressources 2 ;
Considérant toutefois quaux termes de larticle 11, alinéa 4, de la loi précitée « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale daide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de lEtat, ou par les débiteurs des avantages de vieillesse de lintéressé ... » ;
Considérant que, nonobstant le droit de recours non expressément ouvert à un obligé alimentaire bien que celui-ci dispose dun intérêt à agir eu égard aux conséquences que pourrait comporter sur létendue de son obligation la décision relative à la demande de prestation spécifique dépendance, le décès de Mme Nina B..., survenu le 4 septembre 1998, met nécessairement fin au litige en rendant impossible toute mesure dexpertise permettant dapprécier le degré de dépendance de lintéressée ; quil ny a plus lieu de statuer au fond ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 28 mai 1998 de la commission départementale daide sociale de la Charente est annulée.
Art. 2. - Il ny a plus lieu de statuer au fond sur le recours de Mme Jocelyne C....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer