Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives au recours |
Dossier no 982541
Mme T...
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par Mme Anne-Marie T..., le 15 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 12 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a maintenu la décision du 23 septembre 1997 du président du conseil général de la Sarthe rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de sa mère, Mme Paulette J... résidant en maison de retraite, au motif que le rapport dexpertise a confirmé un taux de dépendance (GIR 4) inférieur à celui retenu pour lattribution de cette prestation ;
La requérante soutient que le fonctionnement de la grille AGGIR est incompréhensible compte tenu que sa mère, âgée de 83 ans, est dépendante dune tierce personne pour se nourrir et se déplacer à lextérieur en fauteuil roulant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Sarthe du 27 août 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que le recours de Mme Anne-Marie T... est recevable en la forme compte tenu dun intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur létendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
Considérant que la décision critiquée en date du 12 mai 1998, revêtant la forme dune notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; quelle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 confirmé par lexpert, sans aucune analyse des incapacités de Mme Paulette J... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui néclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Paulette J... ; que, dès lors, il y a lieu dannuler la décision supposée existante du 12 mai 1998 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lévaluation de léquipe médico-sociale en date du 19 août 1997 avait conclu à un classement de létat de dépendance de Mme Paulette J... dans le groupe iso-ressources de niveau 4, avec des cotations des variables discriminantes de la grille AGGIR 6 A et 2 B exprimant une dépendance partielle pour lhabillage et lalimentation ; que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur F... le 11 mars 1998 ; que lexpert en produisant un rapport clinique et environnemental détaillé a conclu au classement dans le groupe iso-ressources 4 daprès les variables de la grille AGGIR annexée au décret no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Considérant que le classement dans le groupe GIR 4 sétend jusquaux personnes qui, soit nassument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, salimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, soit nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Paulette J... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors, le recours de Mme Anne-Marie T... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 mai 1998 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Anne-Marie T... contre la décision du 23 septembre 1997 du président du conseil général de la Sarthe refusant lattribution de la prestation spécifique dépendance à Mme Paulette J... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer