Base de jurisprudence


Décision n° C4312
17 juin 2024
Tribunal des conflits

N°C4312
Publié au recueil Lebon

M. MOLLARD , président
Mme Frédérique AGOSTINI, rapporteure
Mme Bokdam-Tognetti, rapporteure publique


Lecture du lundi 17 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu enregistrée à son secrétariat le 20 février 2024, l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi de la demande formée par la Ville de Paris tendant à l'expulsion de la société Compagnie parisienne de services et de tout occupant de son chef de la dépendance du domaine public occupée sans droit ni titre entre les parcelles n° 122 et n° 130, avenue Victor Hugo, au niveau -1 du sous-sol, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, et à être autorisée à reprendre immédiatement possession des lieux si besoin avec le concours de la force public, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Ville de Paris tendant à titre principal à l'expulsion de la même société dudit parc de stationnement, et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge administratif ;

Vu l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par la Ville de Paris ;

Vu, enregistrées le 5 avril 2024, les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui concluent à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu, enregistré, le 26 avril 2024, le mémoire présenté pour la Ville de Paris qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu enregistré, le 26 avril 2024, le mémoire présenté pour la société Compagnie parisienne de services qui conclut à la compétence de la juridiction administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2111-1 et L. 2111-14 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment l'article L. 116-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Foussard-Froger pour la Ville de Paris,

- les observations du Cabinet Rousseau Tapie pour la société Compagnie parisienne de services,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris est propriétaire d'un espace situé sous la voie publique, au 122 avenue Victor Hugo à Paris, qui abrite des places de stationnement temporaire payant ouvertes à tout automobiliste, des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage exploitée par la société Compagnie parisienne de services sur une partie de l'emplacement concédé, jusqu'au 6 mars 2001, pour l'exploitation d'une station-service.

2. La Ville de Paris a assigné la Compagnie parisienne de services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner son expulsion de l'emplacement occupé au sein de cet espace souterrain. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, ce juge, estimant que le parc de stationnement n'était pas directement affecté aux besoins de la circulation terrestre et qu'il ne constituait pas un accessoire indissociable des voies de circulation en surface, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaitre du litige. Par un arrêt du 1er juin 2023, l'appel de la Ville de Paris a été déclaré irrecevable.

3. La Ville de Paris a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande aux mêmes fins. Par une ordonnance du 13 février 2024, ce juge a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.

4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public." Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées."

5. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative."

6. Il ressort des pièces versées au dossier que l'espace souterrain dont la Ville de Paris est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville de Paris.

7. Dès lors, la demande tendant à l'expulsion de ceux qui, sans droit ni titre, occupent tout ou partie de l'espace souterrain a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de compétence de la juridiction judiciaire.

8. Il s'ensuit que le litige opposant la Ville de Paris à la Compagnie parisienne de services ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par la Ville de Paris.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 janvier 2023 ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er juin 2023 sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge des référés.

Article 3 : La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue par ce juge le 13 février 2024.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à la société Compagnie parisienne de services et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.