Base de jurisprudence


Décision n° C4306
17 juin 2024
Tribunal des conflits

N°C4306
Publié au recueil Lebon

M. MOLLARD , président
Mme Christine Maugüé, rapporteure
M. Lecaroz, rapporteur public


Lecture du lundi 17 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 janvier 2024, l'expédition du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande formée par Mme A... et M. B... tendant à la condamnation de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM) en réparation du préjudice matériel, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait des travaux que la communauté urbaine a effectués, ainsi que ceux qu'elle n'a pas effectués, sur leur propriété dans le cadre de la réalisation des lignes de tramway de l'agglomération havraise, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A... et M. B..., au président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maügué, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. B... ont acquis une propriété, par un acte authentique du 22 mars 2011, auprès de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), devenue la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM) au 1er janvier 2019. Cet acte prévoyait également que, dans le cadre de la construction de la première ligne de tramway de la ville du Havre, la CODAH devait réaliser et prendre en charge des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d'une place de stationnement à l'intérieur de la propriété. Estimant, s'agissant des travaux prévus par le contrat, que certains travaux n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art et que d'autres travaux n'avaient pas été réalisés, Mme A... et M. B... ont assigné la CODAH devant le tribunal de grande instance du Havre. Le 24 septembre 2020, le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire du Havre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par les intéressés tendant à la condamnation de la CODAH à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de réalisation ou de la non-réalisation dans les règles de l'art des travaux que la communauté d'agglomération s'était engagée à exécuter aux termes de l'acte authentique du 22 mars 2011, au motif que les travaux en cause revêtaient le caractère de travaux publics et que, par suite, seules les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître de ce litige. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tenant à la condamnation de la CULHSM à leur verser la somme de 73 198,33 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer et saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant Mme A... et M. B... à la CULHSM.

2. En premier lieu, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande dont l'avaient saisi Mme A... et M. B..., la saisine du Tribunal par le tribunal administratif de Rouen doit être regardée comme fondée sur l'article 32 du décret du 27 février 2015.

3. En second lieu, s'il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des participants à l'exécution des travaux publics, il en va différemment lorsque le fondement de l'action engagée par la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé. En effet, lorsqu'une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d'autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l'absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.

4. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

5. Il est constant qu'au cas d'espèce, l'acte de vente par lequel la CODAH a cédé à Mme A... et M. B... un terrain faisant partie de son domaine privé n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Si ce contrat comporte une clause mettant à la charge de la CODAH des travaux portant sur le recul de la clôture, la démolition du garage et la reconstitution d'une place de stationnement à l'intérieur de la propriété, cette clause n'a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. La circonstance que les travaux immobiliers ainsi prévus, réalisés pour une collectivité publique dans un but d'intérêt général, présentent par ailleurs le caractère de travaux publics n'est pas davantage de nature à conférer au contrat un caractère administratif.

6. L'action en responsabilité introduite par Mme A... et M. B... procède par suite de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat de droit privé. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A... et M. B... à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre en date du 24 septembre 2020 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 19 janvier 2024.