Base de jurisprudence


Décision n° C4298
13 mai 2024
Tribunal des conflits

N°C4298
Publié au recueil Lebon

M. MOLLARD, président
Mme Frédérique AGOSTINI, rapporteur
M. Victor, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 13 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2023, le jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande formée par M. A... tendant d'une part à l'annulation de la décision du 16 avril 2018 du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction à ce directeur de le placer en congé pour maladie professionnelle à compter du 24 avril 2017 et enfin à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de M. A... contre la décision du 16 avril 2018 du directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A..., au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 1er mai 2017, M. A..., ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé de la transition écologique et solidaire, affecté à la subdivision phares et balises de Lézardrieux de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest en qualité de chaudronnier-mécanicien, a sollicité la reconnaissance de l`imputabilité au service de la tendinopathie chronique de l`épaule droite avec bursite sous-acroniale et capsulite rétractile, dont il souffre et qui réduit les capacités motrices de son épaule droite. Le 5 avril 2018, la commission de réforme compétente à 1'égard des ouvriers des parcs et ateliers a rendu un avis défavorable et, par une décision du 16 avril 2018, le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a rejeté la demande de reconnaissance de 1`imputabilité au service de la maladie invoquée. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social) s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de M. A... en annulation de la décision du 16 avril 2018. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2018 et à ce qu'il soit fait injonction au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest de prendre une décision le plaçant en congé pour maladie professionnelle à compter du 24 avril 2017 à raison de la tendinopathie de son épaule droite, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) " ; aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ".

3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.

4. Aux termes de l`article 8 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : " En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail. " ; à cet égard, l'article 21 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 prévoit que " Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail " et l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre (...) ".

5. Ces dispositions doivent être regardées comme renvoyant aux dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, y compris à ses dispositions concernant les maladies professionnelles.

6. Tendant à l'annulation du rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité compétente de le placer en congé maladie à compter du 24 avril 2017, la demande de M. A... est relative aux droits qu'il tient, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de sa qualité d'assuré social. Dès lors, le litige constitue un litige de sécurité sociale ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire.

7. Il s'ensuit que le litige opposant M. A... au directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique-Manche Ouest relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par M. A....

Article 2 : Le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 7 janvier 2021 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 24 octobre 2023.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ainsi qu'au le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer.