Tribunal des conflits
N° 4300
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mars 2024
04-02-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs-
Actes non détachables d'une procédure judiciaire - Inclusion - Décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Conséquence - Action en réparation des préjudices causés par de telles décisions - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
17-03-02-05-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence judiciaire-
Action en réparation du préjudice subi en raison de décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
17-03-02-07-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public social-
Action en réparation du préjudice subi en raison de décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
Actes non détachables d'une procédure judiciaire - Inclusion - Décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Conséquence - Action en réparation des préjudices causés par de telles décisions - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
(1) Cf. TC, 15 mai 2023, M. c/ Département de la Seine-Saint-Denis, n° 4272, à publier au Recueil.
N° 4300
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mars 2024
04-02-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs-
Actes non détachables d'une procédure judiciaire - Inclusion - Décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Conséquence - Action en réparation des préjudices causés par de telles décisions - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
17-03-02-05-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extracontractuelle- Compétence judiciaire-
Action en réparation du préjudice subi en raison de décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
17-03-02-07-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public social-
Action en réparation du préjudice subi en raison de décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
Actes non détachables d'une procédure judiciaire - Inclusion - Décisions du conseil départemental ayant conduit au placement judiciaire d'un enfant à l'ASE dans le cadre d'une mission d'assistance éducative - Conséquence - Action en réparation des préjudices causés par de telles décisions - Compétence juridictionnelle - Juridictions judiciaires (1).
Requérante dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire à l'aide sociale dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prononcée par le juge des enfants, le conseil départemental ayant alerté le procureur de la République puis sollicité le placement provisoire en urgence de l'enfant. Requérante demandant l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions fautives qui seraient à l'origine du placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance (ASE). A supposer que le fait d'avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de son enfant, puis d'avoir méconnu le droit à l'information de la requérante, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d'évaluation pluridisciplinaire, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les deux parents, et d'avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d'avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l'ASE assume dans l'exercice de la mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'en connaître.
(1) Cf. TC, 15 mai 2023, M. c/ Département de la Seine-Saint-Denis, n° 4272, à publier au Recueil.