Tribunal des conflits
N° 4194
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 2 novembre 2020
54-09-03 : Procédure- Tribunal des conflits- Déni de justice-
Demandeurs ayant recherché la réparation des conséquences dommageables d'une défaillance de prise en charge successivement par un médecin de ville et par un CHR - Demande partiellement accueillie par la juridiction administrative au titre de la faute du CHR - Demande rejetée par la juridiction judiciaire en l'absence de faute du médecin - 1) Recevabilité (art. 15 de la loi du 24 mai 1872) - a) Identité d'objet - Existence (1) - b) Contrariété - Existence - 2) Office du juge - Règlement complet du litige.
Saisie d'une demande de condamnation d'un centre hospitalier régional (CHR) à raison d'un retard de diagnostic et de traitement, la juridiction administrative a mis la réparation de la moitié du préjudice à la charge de cet établissement, compte tenu des fautes respectives de celui-ci et d'un médecin traitant. Saisie de l'assignation du médecin traitant en responsabilité et indemnisation, la juridiction judiciaire a écarté l'existence d'une faute de l'intéressé, mis ce dernier hors de cause et rejeté la demande. 1) a) Les demandes successivement portées devant les juridictions des deux ordres ont le même objet. b) Les décisions déférées présentent entre elles une contrariété. 2) Valablement saisi sur le fondement de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des conflits règle complètement le litige, et non pas dans la seule mesure de la contrariété ayant conduit au déni de justice. Il déclare nulles et non avenues celles des décisions des juridictions administratives et judiciaires qui sont contraires au dispositif de son arrêt.
(1) Cf. TC, 14 février 2000, , n° 2929, p. 749.
N° 4194
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 2 novembre 2020
54-09-03 : Procédure- Tribunal des conflits- Déni de justice-
Demandeurs ayant recherché la réparation des conséquences dommageables d'une défaillance de prise en charge successivement par un médecin de ville et par un CHR - Demande partiellement accueillie par la juridiction administrative au titre de la faute du CHR - Demande rejetée par la juridiction judiciaire en l'absence de faute du médecin - 1) Recevabilité (art. 15 de la loi du 24 mai 1872) - a) Identité d'objet - Existence (1) - b) Contrariété - Existence - 2) Office du juge - Règlement complet du litige.
Saisie d'une demande de condamnation d'un centre hospitalier régional (CHR) à raison d'un retard de diagnostic et de traitement, la juridiction administrative a mis la réparation de la moitié du préjudice à la charge de cet établissement, compte tenu des fautes respectives de celui-ci et d'un médecin traitant. Saisie de l'assignation du médecin traitant en responsabilité et indemnisation, la juridiction judiciaire a écarté l'existence d'une faute de l'intéressé, mis ce dernier hors de cause et rejeté la demande. 1) a) Les demandes successivement portées devant les juridictions des deux ordres ont le même objet. b) Les décisions déférées présentent entre elles une contrariété. 2) Valablement saisi sur le fondement de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872, le Tribunal des conflits règle complètement le litige, et non pas dans la seule mesure de la contrariété ayant conduit au déni de justice. Il déclare nulles et non avenues celles des décisions des juridictions administratives et judiciaires qui sont contraires au dispositif de son arrêt.
(1) Cf. TC, 14 février 2000, , n° 2929, p. 749.