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Ariane Web: Tribunal des conflits 02929, lecture du 14 février 2000

Analyse n° 02929
14 février 2000
Tribunal des conflits

N° 02929
Publié au recueil Lebon

Lecture du 2000-02-14



54-09-04 : ,RJ,RJ PROCEDURE TRIBUNAL DES CONFLITS SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION

lt;CA>a) Existence (1) - Juridiction administrative et judiciaire s'étant, à la suite d'un accident transfusionnel, prononcées de manière inconciliable sur la question du partage de responsabilité entre, d'une part, un centre de transfusion sanguine, personne publique, et, d'autre part, une clinique privée et un médecin - b) Possibilité, pour le Tribunal des Conflits, de condamner in solidum des personnes publiques et des personnes privées au titre de la réparation d'un préjudice dont elles partagent la responsabilité - Existence (2).




La loi du 20 avril 1932 a ajouté aux attributions du Tribunal des Conflits sur le réglement des questions de compétence, telles qu'elles étaient déterminées par les textes antérieurs, celle de connaître des litiges au fond dans les cas prévus limitativement par l'article 1er de ladite loi. D'après cet article, les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux de l'ordre judiciaire dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lorsque lesdites décisions présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. a) Un déni de justice existe au sens de ladite loi lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit, par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires. Est recevable en application de ces dispositions la requête formée auprès du Tribunal des Conflits par la victime d'un accident survenu, lors d'une opération pratiquée dans une clinique privée, du fait de la transfusion de produits sanguins incompatibles avec son propre sang, qui a engagé une action en responsabilité à l'encontre, d'une part, du centre de transfusion sanguine devant la juridiction administrative, d'autre part, de la clinique et du médecin anesthésiste devant la juridiction judiciaire, et qui a obtenu de ces deux ordres de juridiction des décisions définitives inconciliables quant au partage de responsabilité. Le juge judiciaire a en effet estimé que la cause directe et exclusive de l'accident devait être recherchée dans la faute du centre de transfusion sanguine qui a fourni des produits sanguins incompatibles et le juge administratif, s'il a reconnu l'existence d'une faute du centre hospitalier régional dont relève le centre de transfusion, a limité la part de responsabilité de l'établissement public au tiers du préjudice subi par la victime.




60-02-01-01-01-01-01 : RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS SERVICE PUBLIC DE SANTE ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER EXISTENCE D'UNE FAUTE ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES

lt;CA>Accident résultant de la transfusion de produits sanguins incompatibles avec le sang du malade - a) Défaut de transcription dactylographique des résultats du groupage de sang et interversion des résultats avec le groupage d'un autre patient - Responsabilité de l'établissement public hospitalier dont relève le centre de transfusion - b) Partage de responsabilité - Existence - Faute du médecin anesthésiste - Réalisation d'un unique test de compatibilité.




b) Chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les co-auteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Statuant au fond sur le litige en application des dispositions de la loi du 20 avril 1932, le Tribunal des Conflits, après avoir jugé que la responsabilité du dommage subi par la victime était imputable, pour les trois quarts, à une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre de transfusion sanguine qui n'a pas procédé à la transcription dactylographique du groupage du patient et a fourni, à la suite d'une intervertion des résultats avec le groupage d'un autre patient, des produits sanguins incompatibles avec le sang de l'intéressé, et pour le quart restant, à une faute du médecin anesthésiste qui n'a procédé, bien qu'il ait disposé du temps nécessaire pour opérer une vérification plus approfondie, qu'à un unique test de compatibilité pour les quatre poches de produits sanguins fournis par le centre de transfusion, condamne in solidum à la réparation du dommage le centre hospitalier régional dont relève le centre de transfusion sanguine en cause et le médecin anesthésiste.




61-06-025 : SANTE PUBLIQUE ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)

lt;CA>Accident résultant de la transfusion de produits sanguins incompatibles avec le sang du malade - a) Faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public hospitalier dont relève le centre de transfusion - Existence - Défaut de transcription dactylographique des résultats du groupage de sang et interversion des résultats avec le groupage d'un autre patient - b) Partage de responsabilité - Existence - Faute du médecin anesthésiste - Réalisation d'un unique test de compatibilité.




Patient victime, à l'occasion d'une opération de la hanche, d'un accident résultant de la transfusion de produits sanguins incompatibles avec son propre sang. a) Le fait que les résultats du groupage effectué la veille de l'opération par le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins en cause n'aient pas été dactylographiés, puis que l'interne de garde audit centre ait, le lendemain matin, interverti les résultats du groupage de l'intéressé avec ceux d'un autre patient qui devait être opéré le même jour dans la même clinique, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement public hospitalier dont relève le centre de transfusion. b) Le médecin anesthésiste, qui avait reçu quatre unités adultes de concentré globulaire, deux unités de plasma frais congelé, cinq filtres chauffants et quatre dispositifs destinés à vérifier la compatibilité des flacons transfusés, chaque flacon étant accompagné d'un carton "carte pour épreuve transfusionnelle", en ne procédant, en dépit des mesures de précaution qui lui incombaient, qu'à un seul test de compatibilité qui n'a pas permis de déceler l'erreur commise, et ce alors que la circulaire ministérielle du 15 décembre 1965, dont il n'est pas contesté qu'elle a été diffusée auprès de l'ensemble des services d'hospitalisation publics et privés, met l'accent sur la nécessité de la vérification prétransfusionnelle du groupe sanguin qui doit constituer "la phase ultime et indispensable du contrôle" et que ce médecin disposait du temps nécessaire pour pratiquer un tel contrôle avant l'intervention, a commis une faute qui est l'une des causes du préjudice subi par le patient. Partage de responsabilité entre l'anesthésiste et le centre hospitalier régional dont relève le centre de transfusion.

Voir aussi