Conseil d'État
N° 488061
ECLI:FR:CECHR:2024:488061.20241220
Publié au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Antoine Berger, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP DUHAMEL, avocats
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux autres mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023 et les 6 février, 7 mai et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la société Waquet, Farge, Hazan et Me Claire Waquet au paiement de la somme de 4 530 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
2°) de mettre à la charge de la société Waquet, Farge, Hazan et de Me Claire Waquet le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une consultation erronée, qui a omis de tenir compte du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, ce qui l'a conduit à se désister de la demande d'annulation formée devant le tribunal administratif de Toulouse et lui a fait perdre une chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 janvier 2018 déclarant démissionnaires d'office de leur office notarial Mme A... et M. B..., déclarant dissoute en conséquence la société " La Plume notariale " au sein de laquelle ils étaient associés et supprimant l'office de notaire à la résidence de Capdenac-Gare (Aveyron).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
- l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Duhamel, avocat de la SCP Waquet, Farge, Hazan et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2024, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas (...) ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice a organisé un tirage au sort en vue de l'attribution d'un office notarial à créer, dans la commune de Capdenac-Gare (Aveyron). Par un arrêté du 20 octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé la société " La Plume notariale " notaire à la résidence de Capdenac-Gare, Mme A... et M. B... en étant nommés notaires associés. M. B... a prêté serment le 22 novembre 2017, mais son associée Mme A... a, pour sa part, renoncé à prêter serment, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré M. B... et Mme A... démissionnaires d'offices, prononcé en conséquence la dissolution de la société " La Plume notariale " et supprimé l'office de notaire à la résidence de Capdenac-Gare. Le 19 mars 2018, M. B..., représenté par la société Waquet, Farge, Hazan, a saisi à titre conservatoire le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de cet arrêté, puis a reçu une consultation juridique de Me Waquet du 28 mai 2018 émettant un avis sur les chances de succès de ce recours. Cet avis analysait les données factuelles du litige et le cadre juridique applicable, s'agissant notamment des conséquences à tirer d'une absence de prestation de serment conjointe des deux associés. Cet avis portait une appréciation sur le caractère sérieux des moyens pouvant être invoqués et concluait que le recours en annulation contre l'arrêté du 8 janvier 2018, de même qu'un recours indemnitaire fondé sur une faute de l'administration, avaient " peu de chances de prospérer ". Dans sa consultation, Me Waquet demandait à M. B... s'il souhaitait néanmoins qu'un mémoire complémentaire soit déposé. Au vu de cet avis, M. B... a décidé de se désister de la demande qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Toulouse.
3. Par la présente requête, présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, M. B... demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2018, qu'il impute à des manquements commis par son avocat à l'occasion de la consultation juridique qui lui a été remise. Par un avis du 9 mars 2023, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé que la société Waquet, Farge et Hazan n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
4. Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire. Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer.
5. Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir.
6. Il résulte de l'instruction que, par la consultation du 28 mai 2018, Me Waquet a donné à M. B... son avis sur les chances du recours engagé devant le tribunal administratif de Toulouse, en estimant qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à déclarer Mme A... démissionnaire d'office au motif qu'elle n'avait pas prêté serment dans le délai prévu, sans avoir sollicité de report de cette prestation de serment en raison d'un cas de force majeure, et qu'il pouvait, par suite, déclarer son associé démissionnaire d'office, faute de prestation de serment conjointe. Si M. B... soutient que Me Waquet aurait manqué à ses obligations de conseil en omettant de mentionner, dans sa consultation, les dispositions du décret du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de cette consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, Me Waquet aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action dès lors qu'il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir, et alors, au demeurant, que l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demandent la société Waquet, Farge, Hazan et Me Waquet au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Waquet, Farge, Hazan et Mme Claire Waquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à la société Waquet, Farge, Hazan et à Me Claire Waquet.
Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 novembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 488061
ECLI:FR:CECHR:2024:488061.20241220
Publié au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Antoine Berger, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP DUHAMEL, avocats
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux autres mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023 et les 6 février, 7 mai et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la société Waquet, Farge, Hazan et Me Claire Waquet au paiement de la somme de 4 530 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
2°) de mettre à la charge de la société Waquet, Farge, Hazan et de Me Claire Waquet le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant une consultation erronée, qui a omis de tenir compte du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, ce qui l'a conduit à se désister de la demande d'annulation formée devant le tribunal administratif de Toulouse et lui a fait perdre une chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 janvier 2018 déclarant démissionnaires d'office de leur office notarial Mme A... et M. B..., déclarant dissoute en conséquence la société " La Plume notariale " au sein de laquelle ils étaient associés et supprimant l'office de notaire à la résidence de Capdenac-Gare (Aveyron).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
- l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Duhamel, avocat de la SCP Waquet, Farge, Hazan et autre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2024, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas (...) ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice a organisé un tirage au sort en vue de l'attribution d'un office notarial à créer, dans la commune de Capdenac-Gare (Aveyron). Par un arrêté du 20 octobre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé la société " La Plume notariale " notaire à la résidence de Capdenac-Gare, Mme A... et M. B... en étant nommés notaires associés. M. B... a prêté serment le 22 novembre 2017, mais son associée Mme A... a, pour sa part, renoncé à prêter serment, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 janvier 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré M. B... et Mme A... démissionnaires d'offices, prononcé en conséquence la dissolution de la société " La Plume notariale " et supprimé l'office de notaire à la résidence de Capdenac-Gare. Le 19 mars 2018, M. B..., représenté par la société Waquet, Farge, Hazan, a saisi à titre conservatoire le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de cet arrêté, puis a reçu une consultation juridique de Me Waquet du 28 mai 2018 émettant un avis sur les chances de succès de ce recours. Cet avis analysait les données factuelles du litige et le cadre juridique applicable, s'agissant notamment des conséquences à tirer d'une absence de prestation de serment conjointe des deux associés. Cet avis portait une appréciation sur le caractère sérieux des moyens pouvant être invoqués et concluait que le recours en annulation contre l'arrêté du 8 janvier 2018, de même qu'un recours indemnitaire fondé sur une faute de l'administration, avaient " peu de chances de prospérer ". Dans sa consultation, Me Waquet demandait à M. B... s'il souhaitait néanmoins qu'un mémoire complémentaire soit déposé. Au vu de cet avis, M. B... a décidé de se désister de la demande qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Toulouse.
3. Par la présente requête, présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, M. B... demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2018, qu'il impute à des manquements commis par son avocat à l'occasion de la consultation juridique qui lui a été remise. Par un avis du 9 mars 2023, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé que la société Waquet, Farge et Hazan n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
4. Il appartient à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire. Lorsqu'il délivre une telle consultation, l'avocat doit fournir à son client, en conscience, son appréciation sur les chances de ce recours. C'est au client qu'il appartient, au vu notamment de ce conseil, de décider d'entreprendre ou de poursuivre son action ou, au contraire, d'y renoncer.
5. Pour apprécier si l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client, il y a lieu d'apprécier si l'avocat a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Si sa responsabilité est recherchée à raison d'une consultation donnée sur les chances de succès d'un recours, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si l'avocat a failli aux devoirs de sa charge en dissuadant son client d'entreprendre ou de poursuivre une action qui avait des chances manifestes d'aboutir.
6. Il résulte de l'instruction que, par la consultation du 28 mai 2018, Me Waquet a donné à M. B... son avis sur les chances du recours engagé devant le tribunal administratif de Toulouse, en estimant qu'il résultait des dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à déclarer Mme A... démissionnaire d'office au motif qu'elle n'avait pas prêté serment dans le délai prévu, sans avoir sollicité de report de cette prestation de serment en raison d'un cas de force majeure, et qu'il pouvait, par suite, déclarer son associé démissionnaire d'office, faute de prestation de serment conjointe. Si M. B... soutient que Me Waquet aurait manqué à ses obligations de conseil en omettant de mentionner, dans sa consultation, les dispositions du décret du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de cette consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, Me Waquet aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action dès lors qu'il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir, et alors, au demeurant, que l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demandent la société Waquet, Farge, Hazan et Me Waquet au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Waquet, Farge, Hazan et Mme Claire Waquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à la société Waquet, Farge, Hazan et à Me Claire Waquet.
Copie en sera adressée à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 novembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain