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Ariane Web: Conseil d'État 487954, lecture du 2 décembre 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:487954.20241202

Décision n° 487954
2 décembre 2024
Conseil d'État

N° 487954
ECLI:FR:CECHR:2024:487954.20241202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Hugo Bevort, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du lundi 2 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :


La société Tours Evénements a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 12 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7e section de la 1ère unité de contrôle de l'Indre-et-Loire a refusé de l'autoriser à licencier M. B... pour insuffisance professionnelle, et d'autre part, la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a rejeté son recours contre cette décision. Par un jugement n°s 1901257, 1903566, 2000169 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 21VE00328 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Tours Evénements, annulé ce jugement et ces décisions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 et le 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Tours Evénements la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée par la société Tours Evénements ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Tours Evénements;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 14 décembre 2018, la société Tours Evénements a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A... B..., salarié protégé, pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 12 février 2019, l'inspecteur du travail de la 7e section de la première unité de contrôle d'Indre-et-Loire a refusé d'autoriser son licenciement. Par une décision du 20 novembre 2019, la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Tours Evénements contre la décision du 12 février 2019, a rejeté ce recours hiérarchique. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de la société Tours Evénements tendant à l'annulation de ces décisions. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l'administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et de s'assurer que l'employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d'autres tâches susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.


3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur le moyen, présenté par M. B..., tiré de ce que les décisions attaquées étaient entachées d'illégalité en ce qu'elles avaient retenu qu'il était établi, à son encontre, une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement, la cour administrative d'appel a jugé qu'il ne pouvait utilement, au soutien de ce moyen, faire valoir que l'autorité administrative aurait dû rechercher si son employeur avait la possibilité de lui confier, au sein de l'entreprise, un poste, conforme à ses qualifications, plus adapté à ses capacités professionnelles. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d'autres tâches susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles, a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tours Evénements une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et à l'Etat qui n'est pas partie dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La société Tours Evénements versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Tours Evénements présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la société Tours Evénements.
Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi.


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