Conseil d'État
N° 494718
ECLI:FR:CECHR:2024:494718.20241010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
AD'VOCARE, avocats
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101487 du 31 mai 2024, enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. B... K... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé sous astreinte, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Le silence gardé par le préfet à compter de la réception de la demande de titre de séjour déposée par voie postale, conformément à la prescription fixée localement par arrêté, et en l'absence de toute convocation et ou remise de récépissé, donne-t-il naissance à une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ' Dans l'affirmative, s'agit-il d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour alors même qu'il n'est pas établi que cette demande aurait été enregistrée à l'issue de la phase d'examen de sa recevabilité ou d'un refus implicite d'enregistrement alors même que le préfet ne se prévaut pas du caractère incomplet de la demande '
2°) Un courrier par lequel le préfet indique sans autre précision que la demande de titre de séjour est en cours d'instruction fait-il obstacle à la qualification de l'acte comme un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (...) ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B... K... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
L'Auditeur-Rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 494718
ECLI:FR:CECHR:2024:494718.20241010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
AD'VOCARE, avocats
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101487 du 31 mai 2024, enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de M. B... K... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé sous astreinte, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Le silence gardé par le préfet à compter de la réception de la demande de titre de séjour déposée par voie postale, conformément à la prescription fixée localement par arrêté, et en l'absence de toute convocation et ou remise de récépissé, donne-t-il naissance à une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ' Dans l'affirmative, s'agit-il d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour alors même qu'il n'est pas établi que cette demande aurait été enregistrée à l'issue de la phase d'examen de sa recevabilité ou d'un refus implicite d'enregistrement alors même que le préfet ne se prévaut pas du caractère incomplet de la demande '
2°) Un courrier par lequel le préfet indique sans autre précision que la demande de titre de séjour est en cours d'instruction fait-il obstacle à la qualification de l'acte comme un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / (...) ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B... K... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
L'Auditeur-Rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard