Conseil d'État
N° 488198
ECLI:FR:CECHR:2024:488198.20241001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Thomas Janicot, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du mardi 1 octobre 2024
Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 28 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2103593 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 8 décembre 2023 et le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du département de la Haute-Savoie et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme A..., la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a, par une décision du 28 avril 2021, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active en raison du montant de ses ressources. Mme A... a contesté cette décision par un recours administratif préalable, rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales le 25 mai 2021. Par un jugement du 10 juillet 2023, contre lequel le département de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif qu'elle se fondait sur un calcul erroné des ressources du foyer s'agissant du montant des aides personnelles au logement perçues à y inclure, et enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder au calcul du montant des droits de Mme A... au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021 et de lui verser le montant calculé à compter de cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un " montant forfaitaire ". L'article L. 262-3 du même code prévoit que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment " l'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit (...) de manière forfaitaire " ainsi que " les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ". L'article R. 262-9 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. (...) " et l'article R. 262-10 de ce code que : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. / Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles que le forfait dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active est égal au forfait prévu par l'article R. 262-9 du même code, dit " forfait logement ", qui permet d'évaluer les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer et est obtenu par application d'un taux au " montant forfaitaire " mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
4. Il s'ensuit qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'inclure, pour le calcul des ressources de Mme A..., après avoir relevé que son foyer se composait de deux personnes et qu'elle bénéficiait de l'allocation de logement sociale à hauteur de 320 euros par mois pour les mois de janvier à mars 2021, une fraction de 16 % du montant de cette aide personnelle au logement, et non le montant de cette aide dans la limite de 16 % du " montant forfaitaire " mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles calculé pour deux personnes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Savoie est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ", l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, " une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ".
8. Il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Savoie a confirmé la décision mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A... au motif que les ressources qu'elle avait déclarées ne lui permettaient pas de bénéficier de cette allocation. Mme A... se borne à affirmer qu'elle aurait droit au versement du revenu de solidarité active, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation. Sa requête ne satisfait dès lors pas aux obligations de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le département de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu'elle est irrecevable.
9. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à Mme B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, M. Vincent Mazauric, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service-extraordinaire et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 488198
ECLI:FR:CECHR:2024:488198.20241001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Thomas Janicot, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats
Lecture du mardi 1 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 28 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2103593 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 8 décembre 2023 et le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du département de la Haute-Savoie et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme A..., la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a, par une décision du 28 avril 2021, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active en raison du montant de ses ressources. Mme A... a contesté cette décision par un recours administratif préalable, rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales le 25 mai 2021. Par un jugement du 10 juillet 2023, contre lequel le département de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision au motif qu'elle se fondait sur un calcul erroné des ressources du foyer s'agissant du montant des aides personnelles au logement perçues à y inclure, et enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder au calcul du montant des droits de Mme A... au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021 et de lui verser le montant calculé à compter de cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un " montant forfaitaire ". L'article L. 262-3 du même code prévoit que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment " l'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit (...) de manière forfaitaire " ainsi que " les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ". L'article R. 262-9 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. (...) " et l'article R. 262-10 de ce code que : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. / Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l'attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles que le forfait dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active est égal au forfait prévu par l'article R. 262-9 du même code, dit " forfait logement ", qui permet d'évaluer les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer et est obtenu par application d'un taux au " montant forfaitaire " mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
4. Il s'ensuit qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'inclure, pour le calcul des ressources de Mme A..., après avoir relevé que son foyer se composait de deux personnes et qu'elle bénéficiait de l'allocation de logement sociale à hauteur de 320 euros par mois pour les mois de janvier à mars 2021, une fraction de 16 % du montant de cette aide personnelle au logement, et non le montant de cette aide dans la limite de 16 % du " montant forfaitaire " mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles calculé pour deux personnes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Savoie est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Si, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, il reste que la requête par laquelle l'intéressé le saisit doit, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ", l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, " une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ".
8. Il résulte de l'instruction que le département de la Haute-Savoie a confirmé la décision mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A... au motif que les ressources qu'elle avait déclarées ne lui permettaient pas de bénéficier de cette allocation. Mme A... se borne à affirmer qu'elle aurait droit au versement du revenu de solidarité active, sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation. Sa requête ne satisfait dès lors pas aux obligations de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le département de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu'elle est irrecevable.
9. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à Mme B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, M. Vincent Mazauric, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service-extraordinaire et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber