Conseil d'État
N° 497994
ECLI:FR:CEORD:2024:497994.20240925
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 25 septembre 2024
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NRJ 12 et la société NRJ Group demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 24 juillet 2024 en tant qu'elle ne figure pas parmi les candidats sélectionnés pour l'attribution d'une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres ;
2°) d'enjoindre à l'ARCOM de réexaminer la candidature de la société NRJ 12 à la lumière des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la date de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable car il s'agit d'une décision faisant grief ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte grave et immédiate que la décision contestée porte à leurs intérêts, notamment intérêts économiques, et à l'intérêt des téléspectateurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée ne comporte aucun motif ;
- la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors que la procédure de sélection n'a pas été précédée d'une étude d'impact complète et actualisée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, sa candidature est mieux à même de répondre à l'intérêt du public, et notamment du public jeune, que les autres candidatures et, d'autre part, elle crée un déséquilibre concurrentiel sur le marché ;
- la candidature de NRJ 12 satisfaisait aux critères de production et de diffusion d'oeuvres françaises et européennes, de viabilité économique, d'expérience, de ses respects des obligations souscrites ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions combinées des articles 30-1 et 31 de la loi du 30 septembre 1986.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de L. 521-1 du même code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Les sociétés NRJ 12 et NRJ Group demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en date du 24 juillet 2024 annonçant la présélection des candidats à l'autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres, au nombre desquels la société NRJ 12 ne figure pas.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, les sociétés requérantes font valoir que cette annonce, qui n'est pas qu'une mesure préparatoire, mais constitue une décision leur faisant grief, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, notamment économiques, et à l'intérêt des téléspectateurs. Toutefois, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment immédiate à la situation de la société NRJ 12, dont la chaîne peut continuer à émettre en TNT jusqu'à la décision à prendre par l'ARCOM, d'autre part, la 5ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête en annulation de la société NRJ 12, laquelle n'a été au demeurant enregistrée au greffe de la section du contentieux que le 18 septembre 2024, le communiqué de presse de l'ARCOM étant daté du 24 juillet 2024, au rôle d'une formation de jugement avant la fin du mois de novembre 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés NRJ 12 et NRJ Group doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête des sociétés NRJ 12 et NRJ Group est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NRJ 12, première dénommée des requérantes.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
N° 497994
ECLI:FR:CEORD:2024:497994.20240925
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 25 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NRJ 12 et la société NRJ Group demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) du 24 juillet 2024 en tant qu'elle ne figure pas parmi les candidats sélectionnés pour l'attribution d'une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres ;
2°) d'enjoindre à l'ARCOM de réexaminer la candidature de la société NRJ 12 à la lumière des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la date de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable car il s'agit d'une décision faisant grief ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'atteinte grave et immédiate que la décision contestée porte à leurs intérêts, notamment intérêts économiques, et à l'intérêt des téléspectateurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée ne comporte aucun motif ;
- la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors que la procédure de sélection n'a pas été précédée d'une étude d'impact complète et actualisée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, sa candidature est mieux à même de répondre à l'intérêt du public, et notamment du public jeune, que les autres candidatures et, d'autre part, elle crée un déséquilibre concurrentiel sur le marché ;
- la candidature de NRJ 12 satisfaisait aux critères de production et de diffusion d'oeuvres françaises et européennes, de viabilité économique, d'expérience, de ses respects des obligations souscrites ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions combinées des articles 30-1 et 31 de la loi du 30 septembre 1986.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de L. 521-1 du même code: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Les sociétés NRJ 12 et NRJ Group demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du communiqué de presse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en date du 24 juillet 2024 annonçant la présélection des candidats à l'autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres, au nombre desquels la société NRJ 12 ne figure pas.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, les sociétés requérantes font valoir que cette annonce, qui n'est pas qu'une mesure préparatoire, mais constitue une décision leur faisant grief, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, notamment économiques, et à l'intérêt des téléspectateurs. Toutefois, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment immédiate à la situation de la société NRJ 12, dont la chaîne peut continuer à émettre en TNT jusqu'à la décision à prendre par l'ARCOM, d'autre part, la 5ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête en annulation de la société NRJ 12, laquelle n'a été au demeurant enregistrée au greffe de la section du contentieux que le 18 septembre 2024, le communiqué de presse de l'ARCOM étant daté du 24 juillet 2024, au rôle d'une formation de jugement avant la fin du mois de novembre 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés NRJ 12 et NRJ Group doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête des sociétés NRJ 12 et NRJ Group est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NRJ 12, première dénommée des requérantes.
Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.