Conseil d'État
N° 496733
ECLI:FR:CEORD:2024:496733.20240807
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 7 août 2024
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclarer la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat " incompétents et partiaux et de se constituer d'avocats ou que bon leur semble " et d'ordonner un renvoi de son dossier à la Cour européenne des droits de l'homme.
Il soutient que :
- une expertise ophtalmique en référé est impérative en coordination avec une formation restreinte sur la protection des données pour démontrer les responsabilités des " médecins " et établissements quel que soit le type de responsabilité et déterminer le montant des indemnisations dues sur l'étendue de ses préjudices ;
- il est fondé à réclamer le dédommagement des actes frauduleux et malveillants à son encontre et à réclamer une formation collégiale et restreinte pour effectuer des enquêtes sur l'application du RGPD et si nécessaire par le biais d'une coordination avec d'autres autorités de contrôle ;
- la Cour européenne des droits de l'homme est désormais l'unique juridiction supérieure pour juger de son affaire vu les manquements commis à l'encontre de ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclarer la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat " incompétents et partiaux et de se constituer d'avocats ou que bon leur semble " et d'ordonner un renvoi de son dossier à la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, il n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
N° 496733
ECLI:FR:CEORD:2024:496733.20240807
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 7 août 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclarer la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat " incompétents et partiaux et de se constituer d'avocats ou que bon leur semble " et d'ordonner un renvoi de son dossier à la Cour européenne des droits de l'homme.
Il soutient que :
- une expertise ophtalmique en référé est impérative en coordination avec une formation restreinte sur la protection des données pour démontrer les responsabilités des " médecins " et établissements quel que soit le type de responsabilité et déterminer le montant des indemnisations dues sur l'étendue de ses préjudices ;
- il est fondé à réclamer le dédommagement des actes frauduleux et malveillants à son encontre et à réclamer une formation collégiale et restreinte pour effectuer des enquêtes sur l'application du RGPD et si nécessaire par le biais d'une coordination avec d'autres autorités de contrôle ;
- la Cour européenne des droits de l'homme est désormais l'unique juridiction supérieure pour juger de son affaire vu les manquements commis à l'encontre de ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de déclarer la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat " incompétents et partiaux et de se constituer d'avocats ou que bon leur semble " et d'ordonner un renvoi de son dossier à la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, il n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....