Conseil d'État
N° 492525
ECLI:FR:CECHR:2024:492525.20240724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Camille Belloc, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde lui a infligé la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois et d'enjoindre à cet institut, sous astreinte, de s'abstenir de toute entrave à la poursuite de son cursus de formation, de supprimer la mention de la sanction contestée de son dossier pédagogique, de lui laisser l'accès aux lieux de formation et de s'abstenir de tout traitement discriminatoire à son encontre.
Par une ordonnance n° 2401029 du 27 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 27 mars et le 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce tribunal ait tranché la question de savoir si sa demande relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'Association pour la sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par une décision du 17 janvier 2024, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de La Blancarde, géré par l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, a infligé à M. A... B..., étudiant de première année, la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois. M. B... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision et d'enjoindre notamment à l'IFSI de La Blancarde de lui permettre de poursuivre son cursus en son sein. Par une ordonnance du 27 février 2024, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, en retenant qu'elle était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. " Aux termes de l'article L. 4383-3 du même code : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle (...) ". En outre, le premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation dispose que : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. " Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers, publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public.
4. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l'exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l'égard d'étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
5. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. " Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. " Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement de ces dispositions à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation.
Sur le pourvoi :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que le prononcé à l'encontre d'un étudiant d'un IFSI géré par une personne privée d'une sanction d'exclusion temporaire de la formation se rattache à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle auquel participe cet établissement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à regarder cette mesure à caractère disciplinaire comme traduisant l'exercice d'une prérogative de puissance publique, ainsi qu'il a été dit au point 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce que soutient le requérant, une sanction d'exclusion temporaire de la formation ne fait pas obstacle à ce que l'étudiant concerné s'inscrive dans un autre institut de formation en soins infirmiers et n'a pas pour effet de l'empêcher, en tant qu'usager, d'accéder pour la durée de cette sanction au service public assuré par les IFSI publics et privés. Il s'ensuit qu'en jugeant, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI de La Blancarde, qu'une telle demande était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille que l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, qui gère l'IFSI de La Blancarde, puisse être regardée, eu égard à ses conditions de création, à son objet, à l'influence des représentants d'une personne publique en son sein et à ses modalités de fonctionnement et de financement, comme agissant au nom et pour le compte d'une collectivité publique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative alors que la décision prise par l'association gérant l'IFSI de La Blancarde aurait dû, selon le requérant, être regardée comme ayant été prise par une personne publique, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, gestionnaire de l'IFSI de La Blancarde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2024 où siégeaient : M. Jacques Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba
N° 492525
ECLI:FR:CECHR:2024:492525.20240724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Camille Belloc, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du mercredi 24 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde lui a infligé la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois et d'enjoindre à cet institut, sous astreinte, de s'abstenir de toute entrave à la poursuite de son cursus de formation, de supprimer la mention de la sanction contestée de son dossier pédagogique, de lui laisser l'accès aux lieux de formation et de s'abstenir de tout traitement discriminatoire à son encontre.
Par une ordonnance n° 2401029 du 27 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 27 mars et le 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce tribunal ait tranché la question de savoir si sa demande relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'Association pour la sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par une décision du 17 janvier 2024, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de La Blancarde, géré par l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, a infligé à M. A... B..., étudiant de première année, la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois. M. B... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision et d'enjoindre notamment à l'IFSI de La Blancarde de lui permettre de poursuivre son cursus en son sein. Par une ordonnance du 27 février 2024, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, en retenant qu'elle était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. " Aux termes de l'article L. 4383-3 du même code : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle (...) ". En outre, le premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation dispose que : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. " Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers, publics et privés, sont des établissements d'enseignement supérieur et qu'ils participent au service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public.
4. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l'exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l'égard d'étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
5. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. " Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. " Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d'être prises sur le fondement de ces dispositions à l'égard d'un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d'un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l'exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n'a pour objet d'exclure temporairement l'étudiant qui en est l'objet que de la formation dispensée par l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l'exclusion temporaire de l'institut, fait obstacle à ce qu'il puisse, durant sa période d'exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l'institut dans le cadre de cette formation.
Sur le pourvoi :
6. En premier lieu, si le requérant soutient que le prononcé à l'encontre d'un étudiant d'un IFSI géré par une personne privée d'une sanction d'exclusion temporaire de la formation se rattache à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle auquel participe cet établissement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à regarder cette mesure à caractère disciplinaire comme traduisant l'exercice d'une prérogative de puissance publique, ainsi qu'il a été dit au point 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce que soutient le requérant, une sanction d'exclusion temporaire de la formation ne fait pas obstacle à ce que l'étudiant concerné s'inscrive dans un autre institut de formation en soins infirmiers et n'a pas pour effet de l'empêcher, en tant qu'usager, d'accéder pour la durée de cette sanction au service public assuré par les IFSI publics et privés. Il s'ensuit qu'en jugeant, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI de La Blancarde, qu'une telle demande était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille que l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, qui gère l'IFSI de La Blancarde, puisse être regardée, eu égard à ses conditions de création, à son objet, à l'influence des représentants d'une personne publique en son sein et à ses modalités de fonctionnement et de financement, comme agissant au nom et pour le compte d'une collectivité publique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative alors que la décision prise par l'association gérant l'IFSI de La Blancarde aurait dû, selon le requérant, être regardée comme ayant été prise par une personne publique, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, gestionnaire de l'IFSI de La Blancarde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Association pour la formation sociale et médico-sociale de Marseille et du Sud-Est, gestionnaire de l'institut de formation en soins infirmiers de La Blancarde.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2024 où siégeaient : M. Jacques Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba