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Ariane Web: Conseil d'État 466584, lecture du 12 juillet 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:466584.20240712

Décision n° 466584
12 juillet 2024
Conseil d'État

N° 466584
ECLI:FR:CECHR:2024:466584.20240712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Antoine Berger, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
GOLDMAN, avocats


Lecture du vendredi 12 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme O... M..., M. B... A..., Mme Q... H... K..., M. N... C..., Mme G... A..., M. B... J... et Mme E... J... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation d'une perte de chance et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du suicide de M. I... D..., survenu le 25 août 2018 alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Beauvais, et de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'information judiciaire sur les circonstances de sa mort. Par un jugement n° 1909778 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20VE02005 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme M... et autres, condamné l'Etat à verser à Mme M... la somme de 14 430 euros en réparation de son préjudice financier et réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à cet arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme M... et autres.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme L... M... et autres ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. I... D... s'est suicidé par pendaison dans sa cellule le 25 août 2018, à la maison d'arrêt de Beauvais, où il avait été placé en détention provisoire à la suite de l'assassinat perpétré le 21 août 2018 de Mme R... H... K.... Mme M..., mère de celle-ci, M. A..., son beau-père, Mme H... K..., sa soeur, en son nom personnel et au nom de son fils mineur F... C..., Mme A..., sa demi-soeur, et M. et Mme J..., ses grands-parents, recherchent la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de la carence des services pénitentiaires. Par un arrêt du 7 juin 2022, contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme M... la somme de 14 430 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts civils devant la juridiction civile du fait de l'impossibilité de tenir le procès pénal.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ". Le premier alinéa de l'article 6 du même code dispose que : " L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée (...) ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article préliminaire du code de procédure pénale : " L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale ". L'article 2 du même code énonce que : " L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ". Aux termes de l'article 3 de ce code : " L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. " Le premier alinéa de l'article 4 du même code dispose que : " L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ". Selon les dispositions des articles 371 et suivants du code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé.

4. Le code de procédure pénale reconnaît à la partie civile le droit d'accéder à la procédure et d'être informée de son déroulement. Au cours de l'instruction préparatoire, elle peut demander à ce qu'il soit procédé à tous les actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Au cours du procès, la victime prend part au débat contradictoire en pouvant notamment citer des témoins et interroger l'accusé, les témoins ainsi que, le cas échéant, les autres parties civiles. La partie civile peut interjeter appel et se pourvoir en cassation notamment contre les décisions juridictionnelles refusant des actes d'instruction ou prononçant un non-lieu. Il ne lui est, en revanche, reconnu le droit de faire appel, de se pourvoir en cassation ou de faire opposition des jugements prononcés par la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les dispositions civiles. La juridiction d'instruction régulièrement saisie a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Toutefois, cette obligation cesse lorsque, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code de procédure pénale relatives à l'action publique et aux droits de la partie lésée que si le législateur a renforcé, au cours de l'instruction et dans le déroulement du procès pénal, la place et les droits des victimes, les prérogatives dont celles-ci disposent ainsi ne leur sont reconnues que pour concourir à la recherche et à la manifestation de la vérité, indépendamment de la réparation du dommage causé par l'infraction à laquelle tend l'action civile. L'action publique, qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société. Si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, il a pour objet de permettre à l'État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale. L'extinction de l'action publique consécutive, conformément à l'article 6 du code de procédure pénale, au décès de la personne mise en cause fait obstacle à ce que cet objectif d'intérêt général soit poursuivi par la tenue d'un procès pénal. En pareil cas, la victime, qui n'est de ce fait privée d'aucun droit propre, ne peut soutenir que l'impossibilité qu'un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à indemnité.

6. Par ailleurs, l'extinction de l'action publique consécutive au décès de la personne mise en cause ne prive pas la victime des infractions commises par celle-ci de son droit à réparation du dommage causé par l'infraction, qu'elle peut faire valoir, dans les conditions du droit commun, devant les juridictions civiles et la circonstance qu'une victime se trouve privée, pour l'exercice de son droit à réparation, du concours de ce procès et contrainte d'engager des frais de représentation et de postulation devant les juridictions civiles, qu'elle aurait pu ne pas engager si le procès pénal avait pu se tenir, n'est pas en lien direct avec le préjudice résultant de l'engagement de ces frais. Par suite, en jugeant que l'extinction de l'action publique à raison du décès de la personne mise en cause, en privant la victime du concours du procès pénal à l'établissement des responsabilités et en la contraignant à engager des frais de représentation et de postulation devant les juridictions civiles, était de nature à lui ouvrir un droit à réparation du préjudice résultant pour elle, d'une part, de la perte de chance d'obtenir satisfaction sur ses intérêts civils sans le concours de l'instruction et du procès pénal, d'autre part, des surcoûts de procédure qu'elle doit engager pour exercer son action en réparation du dommage causé par l'infraction devant la juridiction civile, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme M... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme O... M..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 mai 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain



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