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Ariane Web: Conseil d'État 492828, lecture du 27 juin 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:492828.20240627

Décision n° 492828
27 juin 2024
Conseil d'État

N° 492828
ECLI:FR:CECHR:2024:492828.20240627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
GAULMIN, avocats


Lecture du jeudi 27 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 23LY03967 du 19 mars 2024, enregistré le 22 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. B... H... tendant à l'annulation du jugement n° 2100022 du 26 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune d'Aurillac à lui verser la somme de 1 213,59 euros en réparation des préjudices que lui a causés un ouvrage public, d'autre part qu'il soit enjoint à la commune de supprimer cet ouvrage a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, la circonstance que le requérant, qui a présenté des conclusions indemnitaires de faible montant sur le fondement des dommages de travaux public, a également formé des conclusions à fin d'injonction tendant à la démolition de l'ouvrage public, exclut-elle ou non que le litige puisse être regardé comme relevant de la compétence du juge unique, statuant en premier et dernier ressort '

............................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;



REND L'AVIS SUIVANT :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 10° sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ".

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

3. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

5. Dans de telles hypothèses de présentation dans une même demande de conclusions indemnitaires et de conclusions, liées aux précédentes, à fin d'injonction de faire cesser les causes du dommage ou d'en pallier les effets, si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, cette demande entre dans le champ des dispositions du 10° de l'article R. 223-13 de ce code.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie, présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes lorsque le montant des indemnités n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15/ (...) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel."

7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif statue sur une demande tendant d'une part au versement d'une indemnité n'excédant pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, d'autre part à ce qu'il soit enjoint de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets, ce jugement est, dans son ensemble, susceptible d'appel, un tel cas étant un cas de connexité au sens de ces dispositions.


Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à M. B... H... et à la commune d'Aurillac. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 27 juin 2024.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard





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