Conseil d'État
N° 476202
ECLI:FR:CECHR:2024:476202.20240625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Vincent Mazauric, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Lecture du mardi 25 juin 2024
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 476202, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2023 et le 20 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Etat de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des actions de la société Electricité de France (EDF) non présentées à l'offre publique d'achat simplifiée ayant précédé cette décision, en tant qu'elle prévoit une indemnité insuffisante pour l'acquisition forcée de ces actions ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la valorisation de l'entreprise au 8 juin 2023 et la juste et préalable indemnité à laquelle ont droit les actionnaires minoritaires ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de verser une indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité juste et préalable qui sera fixée dans le cadre de l'expertise sollicitée avant dire-droit et le prix insuffisant de 12 euros octroyé le 8 juin 2023 pour l'acquisition des dernières actions d'EDF appartenant aux actionnaires minoritaires.
II. Sous le n° 476255, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juillet, 24 août et 24 octobre 2023 et les 4 et
7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire " et le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF ORS " présentent une requête tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 476202.
....................................................................................
III. Sous le n° 476258, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juillet, 23 août et 24 octobre 2023 et les 5 et
7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D... E..., I... J..., K... L..., Mme G... F..., MM. M... F...,N... O..., P... Q..., R... S..., T... U..., V... W..., Y... Z..., I... AA..., AB... AC..., Mme H... C..., MM. AD... AE..., AF... AG..., la société SPB Technologie, MM. AH... AI... et AJ... AK... présentent une requête tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 476202.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2024, présentée par M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, présentée par le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire " et le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF ORS " ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2024, présenté par M. E... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que, par la déclaration de politique générale qu'elle a prononcée devant l'Assemblée nationale le 6 juillet 2022, la Première ministre a notamment rendu publique l'intention de l'Etat de détenir 100 % du capital de la société Electricité de France (EDF). Par un communiqué de presse en date du 19 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annoncé l'intention de l'Etat de lancer une offre publique d'achat simplifiée sur les titres de capital de la société EDF dans l'objectif de retirer la société de la cote, et a précisé que l'offre serait, le cas échéant, suivie d'un retrait obligatoire si ses conditions de mise en oeuvre étaient satisfaites. La loi de finances rectificative du 16 août 2022 a porté au compte d'affectation spéciale des participations financières de l'Etat des crédits de paiement permettant de réaliser l'opération en cause à hauteur de 9,7 milliards d'euros. Par un arrêté du 4 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, publié au Journal officiel du 5 octobre 2022, l'Etat a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF. Par des actes ultérieurs, l'Etat a soumis à l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée, déclaré conforme par une décision de l'Autorité du 23 novembre 2022, contre laquelle certains actionnaires ont formé devant la cour d'appel de Paris des recours rejetés par un arrêt du 2 mai 2023, puis, à la suite de la conclusion de cette offre, a demandé à cette Autorité, le 23 mai 2023, la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à l'offre publique, prévue au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. Après que l'Autorité des marchés financiers eut constaté que les conditions légales du retrait obligatoire étaient réunies, celui-ci a été mis en oeuvre le 8 juin 2023. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Etat, exprimée dans sa demande du 23 mai 2023 à l'Autorité des marchés financiers, de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant que cette décision ne prévoit qu'un prix d'acquisition des actions restant détenues par des actionnaires autres que l'Etat insuffisant.
2. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participations publique : " Les opérations par lesquelles l'Etat se porte acquéreur d'une participation sont décidées par décret lorsqu'elles entraînent le transfert de la majorité du capital d'une société au secteur public. / Les autres opérations d'acquisition par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 de la même ordonnance : " Les prix d'offre, les prix de cession ou d'acquisition ainsi que les parités d'échange des opérations décidées ou autorisées par l'Etat sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les autres cas, le prix est fixé par l'organe compétent de l'organisme cédant ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2022 décidant l'acquisition par l'Etat d'actions de la société Électricité de France : " L'Etat décide de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société Électricité de France émises ou à émettre et qu'il ne détient ni directement ni indirectement, soit un maximum de 803 469 846 actions, à un prix unitaire de 12,00 euros par action représentant un montant maximum de neuf milliards six cent soixante-seize millions trois cent quarante-huit mille quarante-neuf euros et trente-cinq centimes (9 676 348 049,35 euros), en ce compris une partie des frais de courtage et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ".
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier : " 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés. / 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité ". Aux termes du I de l'article 231-20 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ". Aux termes de l'article 231-22 du même règlement : " Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange ". Aux termes de l'article 237-2 du même règlement : " Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il a l'intention de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat ". Aux termes de l'article 237-3 de ce règlement : " I.- L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie : / Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ; / Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1. / II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1(...) ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : " L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. (...) / Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. En vertu des dispositions de l'ordonnance du 20 août 2014 citées au point 3, c'est l'arrêté du 4 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui a décidé que l'Etat se porterait acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF et fixé le prix offert pour l'acquisition de ces actions. Cet arrêté impliquait par lui-même que, pour sa complète exécution, soit, le cas échéant, mise en oeuvre la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. Par suite, les conclusions des requérants présentées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux qui tendent à l'annulation de la décision exprimée dans la demande de l'Etat présentée le
23 mai 2023 à l'Autorité des marchés financiers de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant qu'elle ne fixe qu'un montant d'indemnisation insuffisant pour ce retrait, ne peuvent être utilement regardées que comme tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2022 qui, sous réserve de l'exercice par l'Autorité des marchés financiers des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions citées au point 4, ainsi que, le cas échéant, des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire par les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, fixent le prix offert par l'Etat pour l'acquisition de l'ensemble des actions de la société EDF et, par là-même, l'indemnité offerte pour le retrait obligatoire, le cas échéant, d'une partie d'entre elles. Cet arrêté, qui présente, dans la mesure où il fixe ainsi le prix et l'indemnité offerts à tout détenteur de titres de la société, un caractère réglementaire et qui est détachable de la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers, ne pouvait, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 5, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat que dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel le 5 octobre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les trois requêtes susvisées, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat au-delà de l'expiration de ce délai, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. B... A..., du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire " et du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF ORS " et de M. D... E... et autres sont rejetées.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire ", premier requérant dénommé sous le n° 476255, à M. D... E..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, sous le n° 475258, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 476202
ECLI:FR:CECHR:2024:476202.20240625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Vincent Mazauric, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Lecture du mardi 25 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 476202, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2023 et le 20 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Etat de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des actions de la société Electricité de France (EDF) non présentées à l'offre publique d'achat simplifiée ayant précédé cette décision, en tant qu'elle prévoit une indemnité insuffisante pour l'acquisition forcée de ces actions ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la valorisation de l'entreprise au 8 juin 2023 et la juste et préalable indemnité à laquelle ont droit les actionnaires minoritaires ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de verser une indemnité correspondant à la différence entre l'indemnité juste et préalable qui sera fixée dans le cadre de l'expertise sollicitée avant dire-droit et le prix insuffisant de 12 euros octroyé le 8 juin 2023 pour l'acquisition des dernières actions d'EDF appartenant aux actionnaires minoritaires.
II. Sous le n° 476255, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juillet, 24 août et 24 octobre 2023 et les 4 et
7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire " et le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF ORS " présentent une requête tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 476202.
....................................................................................
III. Sous le n° 476258, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 24 juillet, 23 août et 24 octobre 2023 et les 5 et
7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D... E..., I... J..., K... L..., Mme G... F..., MM. M... F...,N... O..., P... Q..., R... S..., T... U..., V... W..., Y... Z..., I... AA..., AB... AC..., Mme H... C..., MM. AD... AE..., AF... AG..., la société SPB Technologie, MM. AH... AI... et AJ... AK... présentent une requête tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 476202.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;
- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2024, présentée par M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, présentée par le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire " et le conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF ORS " ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2024, présenté par M. E... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que, par la déclaration de politique générale qu'elle a prononcée devant l'Assemblée nationale le 6 juillet 2022, la Première ministre a notamment rendu publique l'intention de l'Etat de détenir 100 % du capital de la société Electricité de France (EDF). Par un communiqué de presse en date du 19 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annoncé l'intention de l'Etat de lancer une offre publique d'achat simplifiée sur les titres de capital de la société EDF dans l'objectif de retirer la société de la cote, et a précisé que l'offre serait, le cas échéant, suivie d'un retrait obligatoire si ses conditions de mise en oeuvre étaient satisfaites. La loi de finances rectificative du 16 août 2022 a porté au compte d'affectation spéciale des participations financières de l'Etat des crédits de paiement permettant de réaliser l'opération en cause à hauteur de 9,7 milliards d'euros. Par un arrêté du 4 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, publié au Journal officiel du 5 octobre 2022, l'Etat a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF. Par des actes ultérieurs, l'Etat a soumis à l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée, déclaré conforme par une décision de l'Autorité du 23 novembre 2022, contre laquelle certains actionnaires ont formé devant la cour d'appel de Paris des recours rejetés par un arrêt du 2 mai 2023, puis, à la suite de la conclusion de cette offre, a demandé à cette Autorité, le 23 mai 2023, la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à l'offre publique, prévue au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. Après que l'Autorité des marchés financiers eut constaté que les conditions légales du retrait obligatoire étaient réunies, celui-ci a été mis en oeuvre le 8 juin 2023. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Etat, exprimée dans sa demande du 23 mai 2023 à l'Autorité des marchés financiers, de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant que cette décision ne prévoit qu'un prix d'acquisition des actions restant détenues par des actionnaires autres que l'Etat insuffisant.
2. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participations publique : " Les opérations par lesquelles l'Etat se porte acquéreur d'une participation sont décidées par décret lorsqu'elles entraînent le transfert de la majorité du capital d'une société au secteur public. / Les autres opérations d'acquisition par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 de la même ordonnance : " Les prix d'offre, les prix de cession ou d'acquisition ainsi que les parités d'échange des opérations décidées ou autorisées par l'Etat sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans les autres cas, le prix est fixé par l'organe compétent de l'organisme cédant ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 2022 décidant l'acquisition par l'Etat d'actions de la société Électricité de France : " L'Etat décide de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société Électricité de France émises ou à émettre et qu'il ne détient ni directement ni indirectement, soit un maximum de 803 469 846 actions, à un prix unitaire de 12,00 euros par action représentant un montant maximum de neuf milliards six cent soixante-seize millions trois cent quarante-huit mille quarante-neuf euros et trente-cinq centimes (9 676 348 049,35 euros), en ce compris une partie des frais de courtage et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ".
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier : " 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés. / 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité ". Aux termes du I de l'article 231-20 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ". Aux termes de l'article 231-22 du même règlement : " Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange ". Aux termes de l'article 237-2 du même règlement : " Lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur fait connaître à l'AMF s'il a l'intention de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat ". Aux termes de l'article 237-3 de ce règlement : " I.- L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie : / Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ; / Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1. / II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, l'évaluation mentionnée au II-2 de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. L'AMF dispose en outre du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1(...) ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : " L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. (...) / Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. En vertu des dispositions de l'ordonnance du 20 août 2014 citées au point 3, c'est l'arrêté du 4 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui a décidé que l'Etat se porterait acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF et fixé le prix offert pour l'acquisition de ces actions. Cet arrêté impliquait par lui-même que, pour sa complète exécution, soit, le cas échéant, mise en oeuvre la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier. Par suite, les conclusions des requérants présentées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux qui tendent à l'annulation de la décision exprimée dans la demande de l'Etat présentée le
23 mai 2023 à l'Autorité des marchés financiers de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant qu'elle ne fixe qu'un montant d'indemnisation insuffisant pour ce retrait, ne peuvent être utilement regardées que comme tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2022 qui, sous réserve de l'exercice par l'Autorité des marchés financiers des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions citées au point 4, ainsi que, le cas échéant, des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire par les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, fixent le prix offert par l'Etat pour l'acquisition de l'ensemble des actions de la société EDF et, par là-même, l'indemnité offerte pour le retrait obligatoire, le cas échéant, d'une partie d'entre elles. Cet arrêté, qui présente, dans la mesure où il fixe ainsi le prix et l'indemnité offerts à tout détenteur de titres de la société, un caractère réglementaire et qui est détachable de la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers, ne pouvait, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 5, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat que dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel le 5 octobre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les trois requêtes susvisées, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat au-delà de l'expiration de ce délai, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. B... A..., du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire " et du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF ORS " et de M. D... E... et autres sont rejetées.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise " EDF Transitoire ", premier requérant dénommé sous le n° 476255, à M. D... E..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, sous le n° 475258, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :