Conseil d'État
N° 471252
ECLI:FR:CECHR:2024:471252.20240625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats
Lecture du mardi 25 juin 2024
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de la mention erronée de l'annulation de son permis de conduire dans le fichier du système national des permis de conduire, d'autre part, des suites du contrôle routier dont elle a fait l'objet le 22 août 2017, et enfin, du délai excessif mis par l'administration à rectifier les données relatives à son permis de conduire dans le système national. Par un jugement n° 1906260 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, auquel la demande a été transmise, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 10 février et 10 mai 2023 et le 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a fait l'objet d'un contrôle routier le 22 août 2017 à la suite d'un excès de vitesse. La consultation du fichier du système national des permis de conduire ayant fait apparaître que son permis de conduire avait été annulé par décision du tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 2003, Mme A... a été conduite au commissariat de police de l'Haÿ-les-Roses pour y être présentée à un officier de police judiciaire, qui l'a convoquée le 25 août suivant dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour conduite sans permis. Si Mme A... a pu établir dès le 25 août 2017 que la mention d'annulation de son permis de conduire figurant au fichier du système national des permis de conduire était erroné, et obtenir sans délai la restitution de son permis de conduire, les démarches qu'elle a engagées auprès de l'administration pour faire supprimer cette mention erronée n'ont abouti que le 21 août 2018. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'Etat. Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, auquel le tribunal administratif de Paris avait transmis sa demande, a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... demande l'annulation de son jugement en tant qu'il lui fait grief.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices imputés aux suites du contrôle routier :
2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code de la route : " I.- Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...) ". Aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire " est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale (...) " et à ceux de l'article 73 du même code : " Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération de police, menée à des fins de recherche et de sanction d'infraction, à la suite de laquelle Mme A... a été interpelée et conduite au commissariat de police de l'Haÿ-les-Roses pour y être présentée à un officier de police judiciaire relevait, eu égard à son objet, de la police judiciaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que cette opération procédait d'une erreur de mention dans le système national des permis de conduire. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de la demande de Mme A... tendant à la réparation des préjudices ayant résulté pour elle de cette opération de police et de ses suites.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexactitude des mentions portées au système national du permis de conduire :
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les services de l'Etat, informés dès le 25 août 2017 du caractère erroné de la mention de l'invalidation du permis de conduire de Mme A... au système national du permis de conduire, n'ont procédé à l'effacement de cette mention que le 21 août 2018, après l'engagement par l'intéressée de nombreuses démarches auprès des services du ministère de l'intérieur puis l'introduction d'un recours contentieux contre la décision implicite rejetant sa demande de rectification. En excluant par principe que le fait d'avoir dû, pour Mme A..., effectuer de telles démarches aux fins d'être rétablie dans ses droits puisse être constitutif d'un trouble dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il exclut toute indemnisation des troubles dans les conditions d'existence.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu'il est dit au point 4, Mme A... a dû effectuer sur une durée d'un an des démarches nombreuses et répétées pour obtenir la rectification des mentions erronées relatives à sa situation dans le système national des permis de conduire. Elle a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 22 mars 2019, date de réception de la demande préalable de Mme A.... La capitalisation des intérêts a été demandée pour prendre effet le 22 mars 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une somme complémentaire de 1 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 22 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 22 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de Mme A... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
N° 471252
ECLI:FR:CECHR:2024:471252.20240625
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats
Lecture du mardi 25 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de la mention erronée de l'annulation de son permis de conduire dans le fichier du système national des permis de conduire, d'autre part, des suites du contrôle routier dont elle a fait l'objet le 22 août 2017, et enfin, du délai excessif mis par l'administration à rectifier les données relatives à son permis de conduire dans le système national. Par un jugement n° 1906260 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, auquel la demande a été transmise, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 10 février et 10 mai 2023 et le 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a fait l'objet d'un contrôle routier le 22 août 2017 à la suite d'un excès de vitesse. La consultation du fichier du système national des permis de conduire ayant fait apparaître que son permis de conduire avait été annulé par décision du tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 2003, Mme A... a été conduite au commissariat de police de l'Haÿ-les-Roses pour y être présentée à un officier de police judiciaire, qui l'a convoquée le 25 août suivant dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour conduite sans permis. Si Mme A... a pu établir dès le 25 août 2017 que la mention d'annulation de son permis de conduire figurant au fichier du système national des permis de conduire était erroné, et obtenir sans délai la restitution de son permis de conduire, les démarches qu'elle a engagées auprès de l'administration pour faire supprimer cette mention erronée n'ont abouti que le 21 août 2018. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'Etat. Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, auquel le tribunal administratif de Paris avait transmis sa demande, a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... demande l'annulation de son jugement en tant qu'il lui fait grief.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices imputés aux suites du contrôle routier :
2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code de la route : " I.- Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...) ". Aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire " est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale (...) " et à ceux de l'article 73 du même code : " Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération de police, menée à des fins de recherche et de sanction d'infraction, à la suite de laquelle Mme A... a été interpelée et conduite au commissariat de police de l'Haÿ-les-Roses pour y être présentée à un officier de police judiciaire relevait, eu égard à son objet, de la police judiciaire, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que cette opération procédait d'une erreur de mention dans le système national des permis de conduire. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de la demande de Mme A... tendant à la réparation des préjudices ayant résulté pour elle de cette opération de police et de ses suites.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'inexactitude des mentions portées au système national du permis de conduire :
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les services de l'Etat, informés dès le 25 août 2017 du caractère erroné de la mention de l'invalidation du permis de conduire de Mme A... au système national du permis de conduire, n'ont procédé à l'effacement de cette mention que le 21 août 2018, après l'engagement par l'intéressée de nombreuses démarches auprès des services du ministère de l'intérieur puis l'introduction d'un recours contentieux contre la décision implicite rejetant sa demande de rectification. En excluant par principe que le fait d'avoir dû, pour Mme A..., effectuer de telles démarches aux fins d'être rétablie dans ses droits puisse être constitutif d'un trouble dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il exclut toute indemnisation des troubles dans les conditions d'existence.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu'il est dit au point 4, Mme A... a dû effectuer sur une durée d'un an des démarches nombreuses et répétées pour obtenir la rectification des mentions erronées relatives à sa situation dans le système national des permis de conduire. Elle a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 22 mars 2019, date de réception de la demande préalable de Mme A.... La capitalisation des intérêts a été demandée pour prendre effet le 22 mars 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une somme complémentaire de 1 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 22 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 22 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de Mme A... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire