Conseil d'État
N° 463484
ECLI:FR:CECHR:2024:463484.20240618
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Nicolas Jau, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 18 juin 2024
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 4 950 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la méconnaissance par son employeur de la réglementation du travail. Par un jugement n° 2003477 du 23 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 22 juillet 2022 et le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été employé en qualité d'agent éducatif au sein de l'institut départemental de l'enfance et de la famille géré par la Métropole de Lyon par des contrats à durée déterminée successifs entre les mois de novembre 2018 et de février 2020. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions d'emploi et du non-respect par son employeur de la réglementation relative au temps de travail et de repos. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ". Son article 5 dispose que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 ". En vertu de son article 6 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Enfin, son article 15 prévoit que cette directive " ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ". Aux termes du 1° de l'article 7 du même décret : " En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ".
4. La méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu'ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'exigence relative au repos dominical, dont la méconnaissance n'ouvre droit qu'à réparation des seuls préjudices dont l'intéressé établit qu'ils en ont résulté pour lui.
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. B... au titre de dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail et d'une privation de jour de repos sur une période de sept jours qu'il soutenait avoir subis, le tribunal administratif de Lyon a retenu, en se fondant sur l'ensemble des pièces produites devant lui par les parties, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces faits se soient produits. Il n'a, ce faisant, ni insuffisamment motivé son jugement, ni méconnu les règles régissant l'administration de la preuve.
6. En deuxième lieu, le tribunal a relevé qu'entre les mois de juin 2019 et février 2020, M. B... avait dû reprendre à cinq reprises son service à 6h45 après n'avoir bénéficié que d'un repos d'une durée comprise entre 9h30 et 10 heures, inférieur à la durée minimale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002, et qu'il avait, entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, été amené à travailler à douze reprises pendant une durée excédant en moyenne de deux heures la durée quotidienne de travail maximale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 7 du même décret. Le tribunal a toutefois rejeté les demandes indemnitaires du requérant au titre de ces manquements, au motif qu'il se bornait à en réclamer une réparation forfaitaire, sans établir ni même alléguer qu'il aurait effectivement subi, du fait de l'irrégularité de son emploi du temps, des préjudices personnels. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.
7. En dernier lieu, le tribunal a également relevé que M. B... avait été privé du bénéfice du repos dominical, tel qu'il est prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du même décret selon lesquelles sur une période de deux semaines, l'un au moins des jours de repos doit être un dimanche, dès lors qu'il a dû travailler trois dimanches consécutifs au mois de janvier 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, c'est sans commettre d'erreur de droit, et par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que le tribunal a écarté la demande présentée à ce titre au motif que le requérant n'établissait pas l'existence de préjudices personnels résultant de cette méconnaissance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices qu'il invoque résultant de méconnaissances de la durée minimale de repos journalier et de la durée maximale de travail journalier.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
Sur le règlement au fond du litige :
10. M. B... se prévaut uniquement du préjudice qu'il a subi du seul fait de la méconnaissance des garanties relatives à la durée minimale de repos journalier et à la durée maximale de travail journalier, à raison des circonstances mentionnées au point 6. La Métropole de Lyon ne conteste pas la réalité des manquements invoqués aux règles de durée du temps de travail et de repos. Si elle soutient qu'ils se sont accompagnés du paiement d'heures supplémentaires, il résulte de ce qui est dit au point 4 que cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'existence d'un préjudice et au droit à sa réparation. Eu égard au caractère répété et substantiel des méconnaissances en cause, il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la Métropole de Lyon à verser à M. B... la somme de 3 000 euros.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2022 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices invoqués par M. B... résultant de méconnaissances de la durée minimale de repos journalier et de la durée maximale de travail journalier.
Article 2 : La Métropole de Lyon est condamnée à verser à M. B... la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La Métropole de Lyon versera à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Métropole de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 463484
ECLI:FR:CECHR:2024:463484.20240618
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Nicolas Jau, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 18 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 4 950 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la méconnaissance par son employeur de la réglementation du travail. Par un jugement n° 2003477 du 23 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 22 juillet 2022 et le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été employé en qualité d'agent éducatif au sein de l'institut départemental de l'enfance et de la famille géré par la Métropole de Lyon par des contrats à durée déterminée successifs entre les mois de novembre 2018 et de février 2020. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions d'emploi et du non-respect par son employeur de la réglementation relative au temps de travail et de repos. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ". Son article 5 dispose que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 ". En vertu de son article 6 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Enfin, son article 15 prévoit que cette directive " ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ". Aux termes du 1° de l'article 7 du même décret : " En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ".
4. La méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu'ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'exigence relative au repos dominical, dont la méconnaissance n'ouvre droit qu'à réparation des seuls préjudices dont l'intéressé établit qu'ils en ont résulté pour lui.
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. B... au titre de dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail et d'une privation de jour de repos sur une période de sept jours qu'il soutenait avoir subis, le tribunal administratif de Lyon a retenu, en se fondant sur l'ensemble des pièces produites devant lui par les parties, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces faits se soient produits. Il n'a, ce faisant, ni insuffisamment motivé son jugement, ni méconnu les règles régissant l'administration de la preuve.
6. En deuxième lieu, le tribunal a relevé qu'entre les mois de juin 2019 et février 2020, M. B... avait dû reprendre à cinq reprises son service à 6h45 après n'avoir bénéficié que d'un repos d'une durée comprise entre 9h30 et 10 heures, inférieur à la durée minimale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002, et qu'il avait, entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, été amené à travailler à douze reprises pendant une durée excédant en moyenne de deux heures la durée quotidienne de travail maximale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 7 du même décret. Le tribunal a toutefois rejeté les demandes indemnitaires du requérant au titre de ces manquements, au motif qu'il se bornait à en réclamer une réparation forfaitaire, sans établir ni même alléguer qu'il aurait effectivement subi, du fait de l'irrégularité de son emploi du temps, des préjudices personnels. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.
7. En dernier lieu, le tribunal a également relevé que M. B... avait été privé du bénéfice du repos dominical, tel qu'il est prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du même décret selon lesquelles sur une période de deux semaines, l'un au moins des jours de repos doit être un dimanche, dès lors qu'il a dû travailler trois dimanches consécutifs au mois de janvier 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, c'est sans commettre d'erreur de droit, et par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que le tribunal a écarté la demande présentée à ce titre au motif que le requérant n'établissait pas l'existence de préjudices personnels résultant de cette méconnaissance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices qu'il invoque résultant de méconnaissances de la durée minimale de repos journalier et de la durée maximale de travail journalier.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
Sur le règlement au fond du litige :
10. M. B... se prévaut uniquement du préjudice qu'il a subi du seul fait de la méconnaissance des garanties relatives à la durée minimale de repos journalier et à la durée maximale de travail journalier, à raison des circonstances mentionnées au point 6. La Métropole de Lyon ne conteste pas la réalité des manquements invoqués aux règles de durée du temps de travail et de repos. Si elle soutient qu'ils se sont accompagnés du paiement d'heures supplémentaires, il résulte de ce qui est dit au point 4 que cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'existence d'un préjudice et au droit à sa réparation. Eu égard au caractère répété et substantiel des méconnaissances en cause, il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la Métropole de Lyon à verser à M. B... la somme de 3 000 euros.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 2022 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices invoqués par M. B... résultant de méconnaissances de la durée minimale de repos journalier et de la durée maximale de travail journalier.
Article 2 : La Métropole de Lyon est condamnée à verser à M. B... la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La Métropole de Lyon versera à M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Métropole de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin