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Ariane Web: Conseil d'État 471770, lecture du 17 juin 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:471770.20240617

Décision n° 471770
17 juin 2024
Conseil d'État

N° 471770
ECLI:FR:CECHS:2024:471770.20240617
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cyril Roger-Lacan, président
Mme Nathalie Destais, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public


Lecture du lundi 17 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2224327 du 11 janvier 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par l'association Oléron Nature Environnement.

Par une ordonnance n° 2300188 du 23 février 2023, enregistrée le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette demande au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Oléron Nature Environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la ministre de la transition énergétique du 27 juillet 2022 consécutive au débat public portant sur le projet de parcs éoliens en mer en Sud-Atlantique et décidant, à l'issue du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet, en application de l'article L. 121-13 du code de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : " Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. "

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du débat public :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, " La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en oeuvre. Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d'information et de participation du public après sa clôture. "

3. S'agissant de l'évolution de la zone d'étude soumise au débat public, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'élargissement de celle-ci, au cours du débat public, de 300 à 743 km², la durée du débat public a été prolongée d'un mois, soit jusqu'au 28 février 2022, par la décision de la commission nationale du débat public n° 2021/156 du 1er décembre 2021, et que le dossier du maître d'ouvrage a été complété des éléments présentant les caractéristiques de cette nouvelle zone d'étude le 15 décembre 2021, soit dans le délai fixé à cette fin au maître d'ouvrage par l'article 2 de cette décision. S'agissant de la zone finale du projet décidée par la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle correspond au scenario alternatif identifié par la commission nationale du débat public, sur lequel le public a été invité à se prononcer à compter du 14 janvier 2022, conformément à l'article L. 121-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le débat public aurait été irrégulier, au motif que la localisation finale du projet ne correspondait pas à celle portée initialement à la connaissance du public, ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen tiré du vice de publication de la décision attaquée :

4. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'à compter de la publication du bilan du débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dispose d'un délai de trois mois pour prendre sa décision sur le principe et les conditions de la poursuite du projet. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu et le bilan du débat public sur le projet de parc éolien en mer en Sud-Atlantique ont été publiés le 28 avril 2022. La décision de la ministre de la transition énergétique sur le principe et les conditions de la poursuite du projet est intervenue le 27 juillet 2022. La circonstance que cette décision n'a été publiée que deux jours plus tard au Journal officiel, soit après l'expiration du délai prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la ministre de la transition énergétique du 27 juillet 2022 a méconnu l'article L. 121-13 du code de l'environnement.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Oléron Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Oléron Nature Environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2024.


Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse