Conseil d'État
N° 475559
ECLI:FR:CECHR:2024:475559.20240614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER;SCP GURY & MAITRE, avocats
Lecture du vendredi 14 juin 2024
Vu les procédures suivantes :
La société civile immobilière (SCI) Les Marchés méditerranéens a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2017-06 du 27 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles, au bénéfice de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, les immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Littorale " sur le territoire de la commune de Marseille, en tant qu'il portait sur les parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98 dont elle était propriétaire.
Par un jugement n° 1709342 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un premier arrêt avant-dire droit n° 19MA05604 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCI Les Marchés méditerranéens, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, dans un délai de six mois, de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un second arrêt n° 19MA05604 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté du 27 février 2017.
Par une décision nos 462681, 462773 du 25 juillet 2022 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces arrêts et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 22MA02201 du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté du 27 février 2017.
1° Sous le n° 475559, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2023 et 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Les Marchés méditerranéens ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de la déclaration d'utilité publique litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Les Marchés méditerranéens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 475560, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juin 2023 et le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Les Marchés méditerranéens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 476986, par un pourvoi, enregistré le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Les Marchés méditerranéens.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la SCI Les Marchés méditerranéens ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 février 2017, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " littorale ", sur le territoire de la commune de Marseille. Par un autre arrêté du même jour, il a déclaré cessibles, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, les immeubles dont l'acquisition était nécessaire à cette opération. La société civile immobilière (SCI) Les Marchés méditerranéens, propriétaire des parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98, a fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il déclarait cessibles lesdites parcelles. Par un arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, estimant que la déclaration d'utilité publique avait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière en raison d'un vice entachant l'avis émis par l'autorité environnementale, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, d'un nouvel avis de l'autorité environnementale. Par un arrêt du 22 février 2022, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté de cessibilité attaqué. Par une décision du 25 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille des 8 décembre 2020 et 22 février 2022 et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, de nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté de cessibilité attaqué, en considérant que le vice retenu n'avait pas été régularisé et n'était plus susceptible de l'être. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent l'annulation de cet arrêt. Il y a lieu de joindre également la demande de sursis à l'exécution de cet arrêt présentée par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
Sur les pourvois :
2. En premier lieu, si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d'utilité publique et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Il en va toutefois différemment lorsqu'est invoqué par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, après avoir mis en oeuvre la procédure de régularisation à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2022 rappelée au point 1, estimé que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique, dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception, était insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, dès lors que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception était, ainsi qu'il a été dit, insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité, doivent être regardés comme surabondants les motifs par lesquels la cour a estimé que le nouvel avis de l'autorité environnementale émis le 20 octobre 2021 différait substantiellement de celui émis le 26 mai 2015 et nécessiterait une nouvelle consultation du public. Les moyens des pourvois dirigés contre ces motifs sont, par suite, inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs pourvois doivent, par suite, être rejetés, y compris les conclusions de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Les Marchés méditerranéens, au titre de ces mêmes dispositions.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
6. La présente décision statuant sur le pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, la requête de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont rejetés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
Article 3 : L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée versera une somme de 3 000 euros à la SCI Les Marchés méditerranéens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la SCI Les Marchés méditerranéens.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
N° 475559
ECLI:FR:CECHR:2024:475559.20240614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER;SCP GURY & MAITRE, avocats
Lecture du vendredi 14 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
La société civile immobilière (SCI) Les Marchés méditerranéens a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2017-06 du 27 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles, au bénéfice de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, les immeubles nécessaires aux travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Littorale " sur le territoire de la commune de Marseille, en tant qu'il portait sur les parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98 dont elle était propriétaire.
Par un jugement n° 1709342 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un premier arrêt avant-dire droit n° 19MA05604 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SCI Les Marchés méditerranéens, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, dans un délai de six mois, de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un second arrêt n° 19MA05604 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté du 27 février 2017.
Par une décision nos 462681, 462773 du 25 juillet 2022 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces arrêts et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 22MA02201 du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté du 27 février 2017.
1° Sous le n° 475559, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2023 et 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Les Marchés méditerranéens ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de la déclaration d'utilité publique litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Les Marchés méditerranéens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 475560, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juin 2023 et le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Les Marchés méditerranéens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 476986, par un pourvoi, enregistré le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Les Marchés méditerranéens.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la SCI Les Marchés méditerranéens ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 février 2017, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " littorale ", sur le territoire de la commune de Marseille. Par un autre arrêté du même jour, il a déclaré cessibles, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, les immeubles dont l'acquisition était nécessaire à cette opération. La société civile immobilière (SCI) Les Marchés méditerranéens, propriétaire des parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98, a fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2019 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il déclarait cessibles lesdites parcelles. Par un arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, estimant que la déclaration d'utilité publique avait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière en raison d'un vice entachant l'avis émis par l'autorité environnementale, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, d'un nouvel avis de l'autorité environnementale. Par un arrêt du 22 février 2022, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté de cessibilité attaqué. Par une décision du 25 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille des 8 décembre 2020 et 22 février 2022 et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt du 5 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, de nouveau, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et, dans la mesure précisée ci-dessus, l'arrêté de cessibilité attaqué, en considérant que le vice retenu n'avait pas été régularisé et n'était plus susceptible de l'être. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent l'annulation de cet arrêt. Il y a lieu de joindre également la demande de sursis à l'exécution de cet arrêt présentée par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
Sur les pourvois :
2. En premier lieu, si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d'utilité publique et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Il en va toutefois différemment lorsqu'est invoqué par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, après avoir mis en oeuvre la procédure de régularisation à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2022 rappelée au point 1, estimé que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique, dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception, était insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, en statuant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, dès lors que le vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale sur la déclaration d'utilité publique dont l'illégalité était invoquée par la voie de l'exception était, ainsi qu'il a été dit, insusceptible d'être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté de cessibilité, doivent être regardés comme surabondants les motifs par lesquels la cour a estimé que le nouvel avis de l'autorité environnementale émis le 20 octobre 2021 différait substantiellement de celui émis le 26 mai 2015 et nécessiterait une nouvelle consultation du public. Les moyens des pourvois dirigés contre ces motifs sont, par suite, inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs pourvois doivent, par suite, être rejetés, y compris les conclusions de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Les Marchés méditerranéens, au titre de ces mêmes dispositions.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
6. La présente décision statuant sur le pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, la requête de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont rejetés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée.
Article 3 : L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée versera une somme de 3 000 euros à la SCI Les Marchés méditerranéens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la SCI Les Marchés méditerranéens.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas