Conseil d'État
N° 491001
ECLI:FR:CECHR:2024:491001.20240610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Alexandra Poirson, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du lundi 10 juin 2024
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation. Par une ordonnance n° 2400074/6 du 3 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une décision du 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au renouvellement du placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) de M. B..., détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, du 20 décembre 2023 au 20 juin 2024. M. B... a sollicité la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'intervention :
2. La Section française de l'observatoire international des prisons justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien du pourvoi. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. " En vertu de l'article L. 224-2 du même code, la décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques, qui doit être motivée, n'intervient qu'après une procédure contradictoire et fait l'objet d'un nouvel examen régulier. L'article L. 224-3 du même code dispose que : " La décision d'affectation au sein d'un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. "
5. Le II de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire prévoit que : " Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. " En vertu des articles R. 224-16 et R. 224-17 du même code, les personnes concernées bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement. Elles participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées. Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, ainsi qu'à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent. Elles bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. Enfin, aux termes de l'article R. 224-20 du même code : " Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable (...) ".
6. En premier lieu, si le placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu'elle présente pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique, fasse l'objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les dispositions précédemment citées autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, en retenant que l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n'entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l'exécution d'une telle décision et en appréciant concrètement, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si cette condition était remplie, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, en jugeant, dans les circonstances propres à l'espèce qu'il a souverainement appréciées, que, malgré les éléments apportés par M. B..., notamment la production d'un certificat médical, l'urgence à suspendre le placement de l'intéressé en quartier de prise en charge de la radicalisation ne pouvait être tenue pour établie, et que, de plus, au vu des pièces du dossier, il existait un intérêt public à ce qu'il reste soumis à ce régime de détention en raison de la persistance d'un profil psychologique fragile, le juge des référés s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, alors même que M. B... fait l'objet d'un tel placement depuis le 19 décembre 2022 et avait fait l'objet antérieurement de placements à l'isolement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, laquelle n'est, contrairement à ce qu'il soutient, pas entachée d'irrégularité pour avoir été prise par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Son pourvoi doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons est admise.
Article 2 : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la section française de l'Observatoire international des prisons.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2024
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
N° 491001
ECLI:FR:CECHR:2024:491001.20240610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Alexandra Poirson, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du lundi 10 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation. Par une ordonnance n° 2400074/6 du 3 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une décision du 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au renouvellement du placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) de M. B..., détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, du 20 décembre 2023 au 20 juin 2024. M. B... a sollicité la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'intervention :
2. La Section française de l'observatoire international des prisons justifie, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien du pourvoi. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. " En vertu de l'article L. 224-2 du même code, la décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques, qui doit être motivée, n'intervient qu'après une procédure contradictoire et fait l'objet d'un nouvel examen régulier. L'article L. 224-3 du même code dispose que : " La décision d'affectation au sein d'un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. "
5. Le II de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire prévoit que : " Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. " En vertu des articles R. 224-16 et R. 224-17 du même code, les personnes concernées bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement. Elles participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées. Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, ainsi qu'à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent. Elles bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. Enfin, aux termes de l'article R. 224-20 du même code : " Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. / Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable (...) ".
6. En premier lieu, si le placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu'elle présente pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique, fasse l'objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les dispositions précédemment citées autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, en retenant que l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n'entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l'exécution d'une telle décision et en appréciant concrètement, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si cette condition était remplie, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, en jugeant, dans les circonstances propres à l'espèce qu'il a souverainement appréciées, que, malgré les éléments apportés par M. B..., notamment la production d'un certificat médical, l'urgence à suspendre le placement de l'intéressé en quartier de prise en charge de la radicalisation ne pouvait être tenue pour établie, et que, de plus, au vu des pièces du dossier, il existait un intérêt public à ce qu'il reste soumis à ce régime de détention en raison de la persistance d'un profil psychologique fragile, le juge des référés s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, alors même que M. B... fait l'objet d'un tel placement depuis le 19 décembre 2022 et avait fait l'objet antérieurement de placements à l'isolement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, laquelle n'est, contrairement à ce qu'il soutient, pas entachée d'irrégularité pour avoir été prise par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Son pourvoi doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons est admise.
Article 2 : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la section française de l'Observatoire international des prisons.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2024
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana