Conseil d'État
N° 475663
ECLI:FR:CECHR:2024:475663.20240514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Sophie Delaporte, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
BALAT, avocats
Lecture du mardi 14 mai 2024
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Castres-Gironde (Gironde) a délivré un permis de construire à M. C... A..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2003732 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande en laissant un délai de deux mois à M. A... pour régulariser le vice qu'il avait identifié dans le projet.
Par un arrêt n° 22BX00489 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme D..., d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le jugement du 16 décembre 2021, d'autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à M. A... de régulariser un autre vice.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 ainsi que le 29 mars 2024, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 19 mars 2020, le maire de Castres-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification de trente maisons individuelles. Par un premier jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté et fixé un délai de deux mois à M. A... pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance par le projet de certaines dispositions du plan local d'urbanisme. M. et Mme D... ont fait appel de ce jugement. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de Castres-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire modificatif et, par un second jugement du 5 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme D.... Par un arrêt n° 22BX00489 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme D... contre le jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'elles sont dirigées contre la mise en oeuvre par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à M. A... un délai de quatre mois pour régulariser un vice, non relevé par le jugement attaqué. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, aucun appel n'a été formé contre le second jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ayant clôturé l'instance, lequel est donc devenu définitif. En écartant l'exception de non-lieu invoquée par M. A... et en statuant sur les conclusions de l'appel formé par M. et Mme D... contre le premier jugement du 16 décembre 2021, alors que celles-ci étaient devenues sans objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
5. Rien ne restant à juger, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat ni de renvoyer l'affaire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. B... D... et Mme E... D..., ainsi qu'à la commune de Castres-Gironde.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
N° 475663
ECLI:FR:CECHR:2024:475663.20240514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Sophie Delaporte, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
BALAT, avocats
Lecture du mardi 14 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Castres-Gironde (Gironde) a délivré un permis de construire à M. C... A..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2003732 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande en laissant un délai de deux mois à M. A... pour régulariser le vice qu'il avait identifié dans le projet.
Par un arrêt n° 22BX00489 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme D..., d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le jugement du 16 décembre 2021, d'autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à M. A... de régulariser un autre vice.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 ainsi que le 29 mars 2024, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 19 mars 2020, le maire de Castres-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'édification de trente maisons individuelles. Par un premier jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté et fixé un délai de deux mois à M. A... pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance par le projet de certaines dispositions du plan local d'urbanisme. M. et Mme D... ont fait appel de ce jugement. Par un arrêté du 1er mars 2022, le maire de Castres-Gironde a délivré à M. A... un permis de construire modificatif et, par un second jugement du 5 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme D.... Par un arrêt n° 22BX00489 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme D... contre le jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'elles sont dirigées contre la mise en oeuvre par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à M. A... un délai de quatre mois pour régulariser un vice, non relevé par le jugement attaqué. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, aucun appel n'a été formé contre le second jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 2022 ayant clôturé l'instance, lequel est donc devenu définitif. En écartant l'exception de non-lieu invoquée par M. A... et en statuant sur les conclusions de l'appel formé par M. et Mme D... contre le premier jugement du 16 décembre 2021, alors que celles-ci étaient devenues sans objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
5. Rien ne restant à juger, il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat ni de renvoyer l'affaire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. B... D... et Mme E... D..., ainsi qu'à la commune de Castres-Gironde.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana