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Ariane Web: Conseil d'État 471368, lecture du 29 mars 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:471368.20240329

Décision n° 471368
29 mars 2024
Conseil d'État

N° 471368
ECLI:FR:CECHR:2024:471368.20240329
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Vincent Mazauric, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 29 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... A..., M. B... D... et la société LD Attribution ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les deux titres de perception de taxe d'aménagement, d'un montant respectif de 12 580 euros et de 12 578 euros, émis au nom de la société LD Attribution le 8 décembre 2016 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs réclamations contre ces titres, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement nos 1912569, 1912573 du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., M. D... et la société LD Attribution demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 20 décembre 2012, le maire de la commune d'Eaubonne (Val-d'Oise) a délivré à la société Golf Pro Invest un permis de construire un immeuble de logements et de bureaux. Par deux titres de perception émis les 29 janvier et 6 février 2015, l'administration fiscale a mis à la charge de cette société la somme totale de 26 342 euros au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, dont cette société s'est acquittée. Par un arrêté du
29 mai 2013, le permis de construire a été transféré à la société LD Attribution. Le
26 octobre 2015, l'administration fiscale a annulé les titres de perception émis au nom de la société Golf Pro Invest et lui a restitué les sommes acquittées. Par deux titres de perception émis le 8 décembre 2016, elle a mis à la charge de la société LD Attribution la somme totale de
25 158 euros au titre de la taxe d'aménagement. M. A... et M. D..., en leur qualité de liquidateurs de la société LD Attribution, et cette société demandent l'annulation du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces titres de perception et à la décharge des sommes réclamées à la société LD Attribution.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée (...) ". La loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a porté l'expiration du délai institué par cet article au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-26 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. / (...) / En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation (...) ".

3. En jugeant, alors que l'annulation des titres de perception initiaux était intervenue le 26 octobre 2015, que le droit de l'administration d'émettre de nouveaux titres à l'égard du bénéficiaire du transfert du permis de construire délivré le 20 décembre 2012 était en l'espèce régi par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme citées au point 2, entrées en vigueur le 31 décembre 2014, et en écartant pour ce motif comme dépourvue d'incidence sur l'exercice de ce droit la circonstance que le délai de l'article L. 331-21, qui s'applique aux seuls titres initiaux, serait expiré à la date de notification des nouveaux titres, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni, en faisant ainsi une exacte application de la loi, méconnu le principe de sécurité juridique.

4. Par suite, le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de MM. A... et D... et de la société LD Attribution est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2024.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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