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Ariane Web: Conseil d'État 454305, lecture du 11 mars 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:454305.20240311

Décision n° 454305
11 mars 2024
Conseil d'État

N° 454305
ECLI:FR:CECHR:2024:454305.20240311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, avocats


Lecture du lundi 11 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) sur sa demande du 27 mai 2019 tendant à la communication, d'une part, des demandes de protection fonctionnelle adressées au directeur et au directeur-adjoint de l'ENIM les 11 octobre et 28 novembre 2018 par Mmes C... et D... et, d'autre part, de la plainte pénale déposée par Mme C... ainsi que tous documents en possession de l'ENIM relatifs à cette plainte, et d'enjoindre à l'ENIM de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902731 du 4 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'ENIM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :

- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B... et à la SARL cabinet Briard, avocat de l'ENIM ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à la directrice de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), le 27 mai 2019, de lui communiquer, d'une part, les demandes de protection fonctionnelle adressées au directeur et au directeur-adjoint de l'ENIM les 11 octobre et 28 novembre 2018 par Mmes C... et D... et, d'autre part, la plainte pénale déposée par Mme C... ainsi que tous documents en possession de l'ENIM relatifs à cette plainte. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la directrice de l'ENIM.

2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". L'article L. 311-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-3 du même code : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. " Aux termes de l'article L311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ".

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le refus de communiquer les demandes de protection fonctionnelle de Mmes C... et D... :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... n'a pas soutenu, devant le tribunal administratif, que les demandes de protection fonctionnelle en cause devraient être regardées comme des documents dont les conclusions lui ont été opposées. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de communication attaquée méconnaîtrait des dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

4. En second lieu, il résulte de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce, que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

5. La demande adressée par un agent public à l'administration dont il dépend en vue d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle fait apparaître son comportement au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La divulgation à un tiers d'une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée au sens des mêmes dispositions. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en rejetant pour ce motif les conclusions de la demande de M. B..., sans examiner le contenu des demandes de protection fonctionnelle en cause.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur le refus de communiquer la plainte pénale déposée par Mme C... et les documents s'y rapportant :

6. Il résulte des dispositions combinées des articles 15-3, 40 et 40-1 du code de procédure pénale que les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale sont transmises au procureur de la République, qui décide notamment sur la base des éléments qu'elles contiennent de la suite à leur donner. Ainsi, les plaintes constituent la première étape de la procédure pénale et se rattachent, dès lors, à la fonction juridictionnelle. En jugeant que la plainte pénale transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle par l'avocat de Mme C... le 11 octobre 2018 et les documents qui y étaient joints n'entraient pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et n'étaient pas des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 de ce code, le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé sa décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'ENIM d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ENIM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : M. B... versera à l'ENIM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Etablissement national des invalides de la marine.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Jean de l'Hermite, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2024


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana



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