Conseil d'État
N° 485702
ECLI:FR:CECHR:2024:485702.20240216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP GURY & MAITRE, avocats
Lecture du vendredi 16 février 2024
Vu la procédure suivante :
La société Unibail Rodamco Westfield a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison d'emplacements de stationnement situés au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux (Hauts-de-Seine), d'autre part, des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de ces mêmes années et à raison de ces mêmes locaux. Par un jugement nos 1911037, 1911039 du 20 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Unibail Rodamco Westfield demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Unibail Rodamco Westfield ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Unibail Rodamco Westfield est propriétaire d'un parking public payant situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologie (CNIT), situé 2 place de la Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), lequel comprend des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès, des bureaux et des établissements d'enseignement supérieur. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et, d'autre part, de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2016 à 2018. La société Unibail Rodamco Westfield se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
2. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. (...) / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".
3. D'autre part, l'article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
5. Pour rejeter la demande de la société tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie à raison du parking situé au sous-sol du CNIT, le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les surfaces en cause, situées à la même adresse que le CNIT, avaient notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux relevant des 1° à 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Il en a déduit que ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, devaient être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C de ce code. En se fondant ainsi sur ce que le parking en cause contribuait directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il suit de là que la société Unibail Rodamco Westfield n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Unibail Rodamco Westfield est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Unibail Rodamco Westfield et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 février 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 485702
ECLI:FR:CECHR:2024:485702.20240216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP GURY & MAITRE, avocats
Lecture du vendredi 16 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Unibail Rodamco Westfield a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison d'emplacements de stationnement situés au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux (Hauts-de-Seine), d'autre part, des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de ces mêmes années et à raison de ces mêmes locaux. Par un jugement nos 1911037, 1911039 du 20 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Unibail Rodamco Westfield demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Unibail Rodamco Westfield ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Unibail Rodamco Westfield est propriétaire d'un parking public payant situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologie (CNIT), situé 2 place de la Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), lequel comprend des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès, des bureaux et des établissements d'enseignement supérieur. Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et, d'autre part, de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2016 à 2018. La société Unibail Rodamco Westfield se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
2. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. (...) / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".
3. D'autre part, l'article 231 ter du code général des impôts, relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
5. Pour rejeter la demande de la société tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie à raison du parking situé au sous-sol du CNIT, le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les surfaces en cause, situées à la même adresse que le CNIT, avaient notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux relevant des 1° à 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Il en a déduit que ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, devaient être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C de ce code. En se fondant ainsi sur ce que le parking en cause contribuait directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il suit de là que la société Unibail Rodamco Westfield n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Unibail Rodamco Westfield est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Unibail Rodamco Westfield et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 février 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle