Conseil d'État
N° 469227
ECLI:FR:CECHR:2023:469227.20231024
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Julien Eche, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mardi 24 octobre 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 2022 par lequel la Première ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. (...) ".
2. M. E..., ressortissant tunisien, a souscrit le 27 novembre 2019 une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française par M. E... au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant digne de l'acquérir.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un décret pris sur le fondement de l'article 21-4 du code civil vise l'entretien individuel prévu par l'article 15 du décret du 30 décembre 1993. Au demeurant, il ressort des termes du décret attaqué qu'il a été procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E..., président de l'association gestionnaire d'une mosquée à Romainville, a eu une responsabilité particulière dans le recrutement et le maintien en fonction de l'un des prédicateurs, M. D... A... B..., connu pour des propos d'une teneur radicale et violente, en particulier sur les réseaux sociaux, encourageant la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française. Dans ces circonstances, et alors que les prétendus changements de comportement de M. A... B... sont contredits en particulier par les positions prises lors de l'attentat de Nice en octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du comportement de M. E.... Par suite, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque et que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 469227
ECLI:FR:CECHR:2023:469227.20231024
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Julien Eche, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mardi 24 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 2022 et le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 2022 par lequel la Première ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. (...) ".
2. M. E..., ressortissant tunisien, a souscrit le 27 novembre 2019 une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française par M. E... au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant digne de l'acquérir.
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un décret pris sur le fondement de l'article 21-4 du code civil vise l'entretien individuel prévu par l'article 15 du décret du 30 décembre 1993. Au demeurant, il ressort des termes du décret attaqué qu'il a été procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E..., président de l'association gestionnaire d'une mosquée à Romainville, a eu une responsabilité particulière dans le recrutement et le maintien en fonction de l'un des prédicateurs, M. D... A... B..., connu pour des propos d'une teneur radicale et violente, en particulier sur les réseaux sociaux, encourageant la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française. Dans ces circonstances, et alors que les prétendus changements de comportement de M. A... B... sont contredits en particulier par les positions prises lors de l'attentat de Nice en octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du comportement de M. E.... Par suite, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque et que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard