Conseil d'État
N° 461043
ECLI:FR:CECHR:2023:461043.20230602
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 juin 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 25 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 8 décembre 2021 défavorable à sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder au réexamen de sa demande par la commission d'avancement dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 18-1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., docteur en droit et avocat au barreau de Paris, a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi qu'à l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de la même ordonnance. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 8 décembre 2021, émis des avis défavorables à ces deux candidatures, notifiés par un message électronique du 13 décembre 2021. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de l'avis portant sur sa candidature présentée au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance.
2. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions : / a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; / (...) d) les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique (...) / Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions d'auditeur de justice.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'un doctorat en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui a exercé diverses activités d'enseignement universitaire en droit public et en droit de l'environnement à compter de 2005, exerce en tant qu'avocat au barreau de Paris depuis 2012 et publie régulièrement des articles de doctrine dans des revues spécialisées. Celui-ci a, par ailleurs, bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande, après audition, d'avis unanimement favorables à sa candidature de la part du président du tribunal judiciaire de Créteil, de la procureure de Créteil, du président de la cour d'appel de Paris et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris. Figurent également à son dossier plusieurs attestations, émanant de magistrats ou d'enseignants universitaires, recommandant sa candidature et faisant état de ses qualités de juriste ainsi que de ses grandes qualités humaines et professionnelles. Si celui-ci justifie, à ce jour, d'un parcours essentiellement tourné vers le droit public, son activité d'avocat lui a déjà donné l'occasion, à plusieurs reprises, d'intervenir dans des affaires relevant du droit pénal ou du droit civil et il a eu l'occasion d'exprimer, lors de ses auditions, sa détermination à approfondir ses connaissances dans ces matières, par son investissement personnel et en tirant pleinement profit des enseignements qui lui seraient dispensés dans ce domaine à l'Ecole nationale de la magistrature en cas de nomination.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur la circonstance que l'intéressé présentait un profil fortement spécialisé dans le droit public pour écarter sa candidature, la commission d'avancement a entaché ce motif, seul fondement de l'avis attaqué, d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué en tant qu'il porte sur sa candidature présentée au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de M. A... tendant à sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'avis défavorable rendu le 8 décembre 2021 par la commission d'avancement sur la candidature de M. A... pour l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de M. A... tendant à sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 461043
ECLI:FR:CECHR:2023:461043.20230602
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 25 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement du 8 décembre 2021 défavorable à sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder au réexamen de sa demande par la commission d'avancement dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 18-1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., docteur en droit et avocat au barreau de Paris, a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi qu'à l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de la même ordonnance. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 8 décembre 2021, émis des avis défavorables à ces deux candidatures, notifiés par un message électronique du 13 décembre 2021. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de l'avis portant sur sa candidature présentée au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance.
2. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. / Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions : / a) Les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; / (...) d) les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique (...) / Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions d'auditeur de justice.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'un doctorat en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui a exercé diverses activités d'enseignement universitaire en droit public et en droit de l'environnement à compter de 2005, exerce en tant qu'avocat au barreau de Paris depuis 2012 et publie régulièrement des articles de doctrine dans des revues spécialisées. Celui-ci a, par ailleurs, bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande, après audition, d'avis unanimement favorables à sa candidature de la part du président du tribunal judiciaire de Créteil, de la procureure de Créteil, du président de la cour d'appel de Paris et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris. Figurent également à son dossier plusieurs attestations, émanant de magistrats ou d'enseignants universitaires, recommandant sa candidature et faisant état de ses qualités de juriste ainsi que de ses grandes qualités humaines et professionnelles. Si celui-ci justifie, à ce jour, d'un parcours essentiellement tourné vers le droit public, son activité d'avocat lui a déjà donné l'occasion, à plusieurs reprises, d'intervenir dans des affaires relevant du droit pénal ou du droit civil et il a eu l'occasion d'exprimer, lors de ses auditions, sa détermination à approfondir ses connaissances dans ces matières, par son investissement personnel et en tirant pleinement profit des enseignements qui lui seraient dispensés dans ce domaine à l'Ecole nationale de la magistrature en cas de nomination.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur la circonstance que l'intéressé présentait un profil fortement spécialisé dans le droit public pour écarter sa candidature, la commission d'avancement a entaché ce motif, seul fondement de l'avis attaqué, d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué en tant qu'il porte sur sa candidature présentée au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de M. A... tendant à sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'avis défavorable rendu le 8 décembre 2021 par la commission d'avancement sur la candidature de M. A... pour l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est annulé
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de M. A... tendant à sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain