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Ariane Web: Conseil d'État 463412, lecture du 7 avril 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:463412.20230407

Décision n° 463412
7 avril 2023
Conseil d'État

N° 463412
ECLI:FR:CECHS:2023:463412.20230407
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du vendredi 7 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un jugement n° 1902364 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22BX00616 du 20 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., professeur certifié, a été affecté à compter du 2 août 2017 au sein de l'académie de Mayotte pour y occuper des fonctions au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le 1er décembre 2021 à 9h30, le rapporteur public a, à 9 heures, porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Satisfaction totale ou partielle ". M. B... ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public. En outre, le sens de celles-ci ne permettaient pas de connaître la position de ce dernier sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, et ne satisfaisait dès lors pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Il doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Mayotte.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


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