Conseil d'État
N° 461575
ECLI:FR:CECHS:2023:461575.20230320
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
Lecture du lundi 20 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". Aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ".
2. Mme A..., ressortissante israélo-américaine, a souscrit le 28 octobre 2019, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française.
3. Il ressort des éléments versés au dossier, notamment des propos qu'elle a tenus au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la préfecture de l'Essonne chargés de l'instruction de son dossier, que Mme A... adopte un mode de vie caractérisé par une méconnaissance et une ignorance des valeurs et principes essentiels de la société française. Dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que Mme A... ne pouvait être considérée comme assimilée à la société française et en s'opposant, par suite, à ce qu'elle acquière la nationalité française.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 janvier 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
N° 461575
ECLI:FR:CECHS:2023:461575.20230320
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
Lecture du lundi 20 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". Aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ".
2. Mme A..., ressortissante israélo-américaine, a souscrit le 28 octobre 2019, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française.
3. Il ressort des éléments versés au dossier, notamment des propos qu'elle a tenus au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la préfecture de l'Essonne chargés de l'instruction de son dossier, que Mme A... adopte un mode de vie caractérisé par une méconnaissance et une ignorance des valeurs et principes essentiels de la société française. Dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que Mme A... ne pouvait être considérée comme assimilée à la société française et en s'opposant, par suite, à ce qu'elle acquière la nationalité française.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 janvier 2022 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.