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Ariane Web: Conseil d'État 469811, lecture du 21 décembre 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:469811.20221221

Décision n° 469811
21 décembre 2022
Conseil d'État

N° 469811
ECLI:FR:CEORD:2022:469811.20221221
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mercredi 21 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Pierreva a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé pour une durée d'un mois la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Champenois " à Cagnes-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 2205893 du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierreva demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que la fermeture administrative de son établissement pendant un mois a des conséquences économiques de nature à menacer son équilibre financier et à la contraindre à procéder à des licenciements ;
- la décision de fermeture administrative contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle ne comporte pas de motivation sur la durée de la fermeture ordonnée et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'absence de base légale puisqu'aucune des trois infractions qui lui est reprochée n'est caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique dispose que " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements./ Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (...) ".

3. La société Pierreva, qui exploite un établissement de " Bar, PMU, brasserie " à Cagnes-sur-Mer a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le sous-préfet de Grasse a décidé la fermeture de son établissement pour une durée d'un mois. Elle relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

4. Pour rejeter la demande de la société requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision de fermeture de son établissement pour une durée d'un mois à raison des infractions de tapage nocturne, méconnaissance de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et ivresse publique manifeste, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que les éléments du rapport de police sur lesquels cette mesure était fondée n'étaient pas matériellement inexacts et qu'ils étaient de nature à justifier la mesure prise en application des dispositions, citées au point 2, du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il a pu ainsi en déduire que cette décision n'était pas entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne pouvant, en tout état de cause, caractériser une telle atteinte.
5. Les éléments fournis en appel par la société requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Il s'ensuit que cet appel doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Pierreva est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierreva.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022
Signé : Nathalie Escaut