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Ariane Web: Conseil d'État 461102, lecture du 28 septembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:461102.20220928

Décision n° 461102
28 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461102
ECLI:FR:CECHR:2022:461102.20220928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public


Lecture du mercredi 28 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 461102, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 février, 12 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AK... AD... et M. G... Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs.


2° Sous le n° 461724, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février, 27 juin et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme X... S..., M. AA... AH..., M. I... AM..., M. AB... J..., M. W... L... et M. P... O... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs.



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3° Sous le n° 461862, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... Q..., Mme AF... B..., M. AG... Y..., M. C... AC..., M. N... H..., M. M... AE..., Mme V... F..., M. R... E..., Mme AI... K... et M. AJ... U... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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4° Sous le n° 461863, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la recherche ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par M. AD... et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2022, présentée par Mme Q... et autre ;




Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus, qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, lesquelles excluent du bénéfice des indemnités prévues au 1° et au 2° de l'article 2 de ce décret les enseignants-chercheurs percevant des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur les interventions de la conférence des doyens - Droit - Science politique :

2. La conférence des doyens - Droit - Science politique justifie, eu égard à l'objet et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant à l'annulation du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 2021. Ainsi, ses interventions au soutien des requêtes n°s 461724, 461862 et 461863 sont recevables.

Sur la légalité du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 2021 :

3. Le V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, prévoit que " les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ". L'exercice de ces activités n'est soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable, alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable en application du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : " Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs des universités et les maîtres de conférences relevant des dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les enseignants-chercheurs qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les directeurs de recherche et les chargés de recherche relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et du ministère chargé de la recherche peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4 (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime. / 1° La première indemnité est liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article 1er qui exercent en position d'activité ou de délégation, pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, pour les chercheurs, les missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche. / Elle est également versée aux personnes mentionnées à l'article 1er mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L 531-1 et L 531-8 du code de la recherche ; / 2° La seconde indemnité est liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration et aux lignes directrices de gestion de l'établissement. / Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé. / Pour les enseignants-chercheurs, cette composante est versée pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service. / Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le chef de l'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission. / Cette indemnité peut être aussi versée par l'établissement concerné à toute personne mentionnée à l'article 1er qui exerce au sein de cet établissement des fonctions, responsabilités ou missions mentionnées au 2° du présent article sans y être affectée. / Par ailleurs, cette composante indemnitaire peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre à l'organisme d'accueil de verser le complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Pour les établissements d'enseignement supérieur, les décisions du président ou du chef d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au recteur compétent ; / 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et pour les chercheurs aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond. / Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés. / En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée. / Elle est également versée aux personnes mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L 531-1 et L 531-8 du code de la recherche (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. / La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs placés en position de délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. / Les enseignants-chercheurs qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier des indemnités prévues au 1° et au 2° de l'article 2. "

5. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

6. Il résulte des termes mêmes des articles 1er et 2 du décret du 29 décembre 2021 que les indemnités prévues au 1° et 2° de l'article 2 de ce décret au bénéfice des enseignants-chercheurs sont liées, pour la première, au grade détenu et, pour la seconde, à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, les mêmes personnels pouvant par ailleurs prétendre au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel. La disposition contestée, qui a pour effet de priver totalement les enseignants-chercheurs exerçant une activité libérale en complément de leur activité principale du bénéfice de ces deux indemnités au seul motif qu'ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une activité libérale, introduit une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue ces indemnités. Au surplus, s'il était loisible au pouvoir réglementaire, en définissant le régime indemnitaire des enseignants-chercheurs, de valoriser l'engagement exclusif des enseignants-chercheurs dans leurs fonctions d'enseignement et de recherche, un tel motif n'est, en l'espèce, pas de nature à justifier la différence de traitement opérée par les dispositions attaquées du décret du 29 décembre 2021 en ce qui concerne l'indemnité liée au grade et l'indemnité attachée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, entre, d'une part, les enseignants-chercheurs ayant une activité libérale, d'autre part, les enseignants-chercheurs percevant des rémunérations complémentaires à raison d'une autre activité accessoire. Par suite, en excluant les enseignants-chercheurs du bénéfice des indemnités prévues au 1° et 2° de l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 lorsqu'ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l'objet de ces indemnités, méconnu le principe d'égalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens soulevés par leurs requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 2021. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... et par Mme Q... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la conférence des doyens - Droit - Science politique sont admises.
Article 2 : Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... et de Mme Q... et autres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. AK... AD..., premier requérant désigné sous le n° 461102, à Mme X... S..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants sous le n° 461724, à Mme A... Q..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants sous le n° 461861, à M. T... D..., à la conférence des doyens - Droit - Science politique, à la Première ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.


Voir aussi