Conseil d'État
N° 449444
ECLI:FR:CECHR:2022:449444.20220722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, avocats
Lecture du vendredi 22 juillet 2022
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Areva a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008. Par un jugement n° 1701452 du 5 juillet 2018, ce tribunal a déchargé la société Areva des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes mises à sa charge au titre de l'exercice clos 2008, correspondant à une réduction de la base imposable de 523 628 698 euros.
Par un arrêt n° 18VE03698 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Areva les cotisations d'impôt en litige.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 5 mai 2021 et le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Areva demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le décret n°67-236 du 23 mars 1967 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Cabinet Briard, avocat de la société Areva ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Areva a acquis en septembre 2005, auprès de sa filiale la société Cogema, des titres de la société Suez représentant 2,2 % du capital de celle-ci pour un montant total de 646'302'925'euros, qu'elle a classés au mois de décembre 2005 en titres de participation. À la suite de la filialisation de l'activité environnementale de la société Suez puis de la fusion des sociétés Suez et EDF le 2 juillet 2008, la société Areva a inscrit à son actif les titres GDF-Suez pour une valeur de 1'136'000'142'euros en contrepartie de la sortie du bilan des titres Suez pour une valeur de 585'412'049'euros. Elle a, alors, soumis la plus-value réalisée au régime des plus-values à long terme en application des dispositions du a) quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la qualification de titres de participation des titres Suez détenus par la société Areva et a soumis l'intégralité de la plus-value au taux de droit commun. La société Areva se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait accordé à la société Areva la réduction du supplément de base imposable mis à sa charge résultant de ces rectifications, d'autre part, remis à la charge de cette société les impositions en litige.
2. En vertu des dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d'une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Les mêmes dispositions énoncent : " Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (...) ". Aux termes de l'article R. 123-184 du code de commerce : " Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ". Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité.
3. D'une part, en estimant qu'il était constant que la prise de participation de la société Areva dans le groupe Suez ne lui avait conféré aucune prérogative juridique, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le niveau de sa participation dans la société Suez lui permettait, en application des dispositions combinées des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. D'autre part, ainsi qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, à la suite de l'opération de rachat des titres de la société Suez, la société Areva est devenue, en dépit du faible pourcentage du capital détenu, le cinquième plus important actionnaire de cette société, avec des droits de vote devant s'élever à 3,7' % à l'issue d'une période de deux ans de détention, les deux principaux actionnaires détenant respectivement 11,5 % et 5,5 % des droits de vote sans qu'aucun pacte d'actionnaire n'ait été conclu. La présidente de son directoire a conservé son siège, même si c'était à titre personnel, au sein du conseil d'administration. Et ainsi qu'il a été dit au point 3, le niveau de participation de la société Areva dans la société Suez lui permettait d'exercer certaines prérogatives juridiques.
5. Enfin, ainsi qu'il ressort encore des pièces du dossier soumis aux juges du fond, dès le conseil de surveillance du 6 septembre 2005, la présidente du directoire de la société Areva a indiqué que l'opération ne relevait pas d'une nouvelle politique générale consistant à prendre des participations chez ses clients, comme la société EDF, mais d'une démarche propre à la société Suez liée au développement des activités d'Areva en matière nucléaire en Belgique et en Europe. Après l'approbation de l'opération d'acquisition, lors du conseil de surveillance du 19 septembre 2005, sous réserve de l'absence d'engagement, exigée par le directeur de l'Agence des participations de l'Etat, de conserver les titres, ceux-ci ont été, dès le mois de décembre 2005, reclassés depuis les titres de placement vers les titres de participation. L'agence précitée n'a, à aucun moment, contesté ce reclassement, qui n'est pas incompatible avec le classement des titres, au regard des normes IFRS, en tant qu'" actifs disponibles à la vente ". De plus, les deux groupes entretenaient déjà des relations d'affaire dans le marché du nucléaire, dans lequel le nombre d'acteurs est restreint, avec notamment des discussions sur un projet de réacteurs à eau pressurisée de type EPR. Enfin, si le chiffre d'affaire réalisé par la société Areva avec le groupe Suez est resté modeste dans les années qui ont suivi l'opération, au regard de son activité d'ensemble, il a, néanmoins, été multiplié par trois entre 2005 et 2009 pour atteindre 138 millions d'euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, à laquelle il revenait seulement de vérifier si l'intention de la société Areva était de favoriser son activité au regard notamment des prérogatives juridiques conférées ou des avantages procurés et qui ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'en tenir aux relations déjà existantes entre les sociétés et devait, particulièrement dans le secteur en cause, tenir compte du temps nécessaire au développement des activités commerciales, a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les titres détenus par la société Areva dans la société Suez ne constituaient pas des titres de participation.
7. Par suite, la société Areva est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de cet arrêt.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions en litige.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'appel présenté par le ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société Areva une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Areva et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
N° 449444
ECLI:FR:CECHR:2022:449444.20220722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, avocats
Lecture du vendredi 22 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Areva a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008. Par un jugement n° 1701452 du 5 juillet 2018, ce tribunal a déchargé la société Areva des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes mises à sa charge au titre de l'exercice clos 2008, correspondant à une réduction de la base imposable de 523 628 698 euros.
Par un arrêt n° 18VE03698 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Areva les cotisations d'impôt en litige.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 février et 5 mai 2021 et le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Areva demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le décret n°67-236 du 23 mars 1967 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Cabinet Briard, avocat de la société Areva ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Areva a acquis en septembre 2005, auprès de sa filiale la société Cogema, des titres de la société Suez représentant 2,2 % du capital de celle-ci pour un montant total de 646'302'925'euros, qu'elle a classés au mois de décembre 2005 en titres de participation. À la suite de la filialisation de l'activité environnementale de la société Suez puis de la fusion des sociétés Suez et EDF le 2 juillet 2008, la société Areva a inscrit à son actif les titres GDF-Suez pour une valeur de 1'136'000'142'euros en contrepartie de la sortie du bilan des titres Suez pour une valeur de 585'412'049'euros. Elle a, alors, soumis la plus-value réalisée au régime des plus-values à long terme en application des dispositions du a) quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la qualification de titres de participation des titres Suez détenus par la société Areva et a soumis l'intégralité de la plus-value au taux de droit commun. La société Areva se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait accordé à la société Areva la réduction du supplément de base imposable mis à sa charge résultant de ces rectifications, d'autre part, remis à la charge de cette société les impositions en litige.
2. En vertu des dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, le taux d'imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d'une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Les mêmes dispositions énoncent : " Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (...) ". Aux termes de l'article R. 123-184 du code de commerce : " Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ". Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d'acquisition des titres révèlent l'intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité.
3. D'une part, en estimant qu'il était constant que la prise de participation de la société Areva dans le groupe Suez ne lui avait conféré aucune prérogative juridique, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le niveau de sa participation dans la société Suez lui permettait, en application des dispositions combinées des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. D'autre part, ainsi qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, à la suite de l'opération de rachat des titres de la société Suez, la société Areva est devenue, en dépit du faible pourcentage du capital détenu, le cinquième plus important actionnaire de cette société, avec des droits de vote devant s'élever à 3,7' % à l'issue d'une période de deux ans de détention, les deux principaux actionnaires détenant respectivement 11,5 % et 5,5 % des droits de vote sans qu'aucun pacte d'actionnaire n'ait été conclu. La présidente de son directoire a conservé son siège, même si c'était à titre personnel, au sein du conseil d'administration. Et ainsi qu'il a été dit au point 3, le niveau de participation de la société Areva dans la société Suez lui permettait d'exercer certaines prérogatives juridiques.
5. Enfin, ainsi qu'il ressort encore des pièces du dossier soumis aux juges du fond, dès le conseil de surveillance du 6 septembre 2005, la présidente du directoire de la société Areva a indiqué que l'opération ne relevait pas d'une nouvelle politique générale consistant à prendre des participations chez ses clients, comme la société EDF, mais d'une démarche propre à la société Suez liée au développement des activités d'Areva en matière nucléaire en Belgique et en Europe. Après l'approbation de l'opération d'acquisition, lors du conseil de surveillance du 19 septembre 2005, sous réserve de l'absence d'engagement, exigée par le directeur de l'Agence des participations de l'Etat, de conserver les titres, ceux-ci ont été, dès le mois de décembre 2005, reclassés depuis les titres de placement vers les titres de participation. L'agence précitée n'a, à aucun moment, contesté ce reclassement, qui n'est pas incompatible avec le classement des titres, au regard des normes IFRS, en tant qu'" actifs disponibles à la vente ". De plus, les deux groupes entretenaient déjà des relations d'affaire dans le marché du nucléaire, dans lequel le nombre d'acteurs est restreint, avec notamment des discussions sur un projet de réacteurs à eau pressurisée de type EPR. Enfin, si le chiffre d'affaire réalisé par la société Areva avec le groupe Suez est resté modeste dans les années qui ont suivi l'opération, au regard de son activité d'ensemble, il a, néanmoins, été multiplié par trois entre 2005 et 2009 pour atteindre 138 millions d'euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel, à laquelle il revenait seulement de vérifier si l'intention de la société Areva était de favoriser son activité au regard notamment des prérogatives juridiques conférées ou des avantages procurés et qui ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'en tenir aux relations déjà existantes entre les sociétés et devait, particulièrement dans le secteur en cause, tenir compte du temps nécessaire au développement des activités commerciales, a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les titres détenus par la société Areva dans la société Suez ne constituaient pas des titres de participation.
7. Par suite, la société Areva est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de cet arrêt.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions en litige.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'appel présenté par le ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la société Areva une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Areva et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.