Conseil d'État
N° 446944
ECLI:FR:CECHR:2022:446944.20220622
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Pearl Nguyên Duy, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
Lecture du mercredi 22 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 novembre 2020, 30 décembre 2021 et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Intersyndicale nationale des internes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du II et du III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions et d'adopter une nouvelle réglementation du temps de travail des internes ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de réaliser une enquête sur le temps de travail des internes ou de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Intersyndicale nationale des internes a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions des II et III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique et de prendre une nouvelle réglementation du temps de travail des internes qui permette d'en assurer un suivi et un contrôle effectif. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. " Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. " Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / (...) ". Il résulte, enfin, de l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) que les dispositions citées ci-dessus doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : " (...) II. En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. / Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. / L'interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. / III. - Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / La formation hors stage comprend : / 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ; / 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne. (...) " Il résulte de ces dispositions que les obligations de service hebdomadaires des internes sont fixées à dix demi-journées, dont huit demi-journées de stage et une demi-journée de temps de formation hors stage, qui ne peuvent, en vertu de l'article R. 6153-2-1, excéder quarante-huit heures par période de sept jours, calculées en moyenne sur le trimestre, ainsi qu'une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences, qui n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif. Pour s'acquitter de leurs obligations, les internes doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend le service de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d'heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée, l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se bornant pour sa part à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu'ils " ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ". Enfin, lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
4. En troisième lieu, le suivi des obligations de service des internes fait l'objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d'un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d'un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué. L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé " comporte pour chaque interne l'indication détaillée du service réalisé (...) exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d'astreintes. ", l'article 3 rappelant que " la vérification des obligations de service de l'interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage. ". Le II de l'article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que : " L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre ". L'article R. 6153-2-4 du code de la santé publique prévoit, en cas de désaccord individuel sur l'application de ces dispositions, un recours administratif devant le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil, et, en cas de persistance du désaccord, devant le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article R. 6153-2-5 du même code, les représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire peuvent également saisir le directeur général de l'agence régionale de santé d'une demande de réexamen de l'agrément du lieu de stage. L'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2015 prévoit enfin que la commission de l'organisation de la permanence des soins est chargée de veiller au respect au sein de l'établissement des dispositions réglementaires relatives au temps de travail des internes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
5. En premier lieu, dès lors que les dispositions des II et III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique disposent que les obligations hebdomadaires de service des internes sont fixées en demi-journées dans la limite de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de trois mois, ces dispositions impliquent nécessairement que le nombre d'heures effectuées par les internes au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu'elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que les dispositions attaquées ne détermineraient pas les modalités de conversion en heures d'une demi-journée n'est donc pas, par elle-même, de nature à méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme.
6. En deuxième lieu, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus prévoient, pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des internes, que l'établissement qui les emploie, d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les trois mois. Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la réglementation décrite aux points 3 et 4 ci-dessus ne serait pas conforme aux exigences décrites au point 2 et qu'en refusant d'abroger les dispositions des II et III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique en ce qu'elles ne prévoiraient qu'un décompte en demi-journées du temps de travail, le Premier ministre aurait méconnu l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 et l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé.
7. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il appartient aux établissements de santé de mettre en place un dispositif permettant de garantir que le temps de travail des internes qu'ils accueillent ne dépasse pas la limite maximale de quarante-huit heures hebdomadaires, calculée sur un trimestre, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de fixer la valeur horaire d'une demi-journée, les dispositions attaquées exposeraient les internes à des inégalités de traitement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ni de diligenter les mesures d'instruction sollicitées, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'Intersyndicale nationale des internes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Intersyndicale nationale des internes, à la ministre de la santé et de la prévention et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 446944
ECLI:FR:CECHR:2022:446944.20220622
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Pearl Nguyên Duy, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
Lecture du mercredi 22 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 novembre 2020, 30 décembre 2021 et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Intersyndicale nationale des internes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions du II et du III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions et d'adopter une nouvelle réglementation du temps de travail des internes ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de réaliser une enquête sur le temps de travail des internes ou de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Intersyndicale nationale des internes a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions des II et III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique et de prendre une nouvelle réglementation du temps de travail des internes qui permette d'en assurer un suivi et un contrôle effectif. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. " Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. " Aux termes de l'article 16 de cette directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / (...) ". Il résulte, enfin, de l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18) que les dispositions citées ci-dessus doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : " (...) II. En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. / Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. / L'interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. / III. - Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / La formation hors stage comprend : / 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ; / 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne. (...) " Il résulte de ces dispositions que les obligations de service hebdomadaires des internes sont fixées à dix demi-journées, dont huit demi-journées de stage et une demi-journée de temps de formation hors stage, qui ne peuvent, en vertu de l'article R. 6153-2-1, excéder quarante-huit heures par période de sept jours, calculées en moyenne sur le trimestre, ainsi qu'une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences, qui n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif. Pour s'acquitter de leurs obligations, les internes doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend le service de nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d'heures de travail correspond, au sens de ces dispositions, une demi-journée, l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se bornant pour sa part à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu'ils " ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ". Enfin, lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
4. En troisième lieu, le suivi des obligations de service des internes fait l'objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d'un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d'un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué. L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé " comporte pour chaque interne l'indication détaillée du service réalisé (...) exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d'astreintes. ", l'article 3 rappelant que " la vérification des obligations de service de l'interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage. ". Le II de l'article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que : " L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre ". L'article R. 6153-2-4 du code de la santé publique prévoit, en cas de désaccord individuel sur l'application de ces dispositions, un recours administratif devant le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil, et, en cas de persistance du désaccord, devant le directeur général de l'agence régionale de santé. En vertu de l'article R. 6153-2-5 du même code, les représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire peuvent également saisir le directeur général de l'agence régionale de santé d'une demande de réexamen de l'agrément du lieu de stage. L'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2015 prévoit enfin que la commission de l'organisation de la permanence des soins est chargée de veiller au respect au sein de l'établissement des dispositions réglementaires relatives au temps de travail des internes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
5. En premier lieu, dès lors que les dispositions des II et III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique disposent que les obligations hebdomadaires de service des internes sont fixées en demi-journées dans la limite de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de trois mois, ces dispositions impliquent nécessairement que le nombre d'heures effectuées par les internes au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu'elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que les dispositions attaquées ne détermineraient pas les modalités de conversion en heures d'une demi-journée n'est donc pas, par elle-même, de nature à méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme.
6. En deuxième lieu, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus prévoient, pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des internes, que l'établissement qui les emploie, d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les trois mois. Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la réglementation décrite aux points 3 et 4 ci-dessus ne serait pas conforme aux exigences décrites au point 2 et qu'en refusant d'abroger les dispositions des II et III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique en ce qu'elles ne prévoiraient qu'un décompte en demi-journées du temps de travail, le Premier ministre aurait méconnu l'article 6 de la directive du 4 novembre 2003 et l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé.
7. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il appartient aux établissements de santé de mettre en place un dispositif permettant de garantir que le temps de travail des internes qu'ils accueillent ne dépasse pas la limite maximale de quarante-huit heures hebdomadaires, calculée sur un trimestre, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de fixer la valeur horaire d'une demi-journée, les dispositions attaquées exposeraient les internes à des inégalités de traitement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ni de diligenter les mesures d'instruction sollicitées, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'Intersyndicale nationale des internes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Intersyndicale nationale des internes, à la ministre de la santé et de la prévention et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras