Conseil d'État
N° 445023
ECLI:FR:CECHR:2022:445023.20220609
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Saby, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
sarl CABINET BRIARD, avocats
Lecture du jeudi 9 juin 2022
Vu la procédure suivante :
La société Vivalto Santé a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à hauteur de 484 160 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 1719920 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01382 du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Vivalto Santé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 4 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivalto Santé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Vivalto Santé ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cligale était, jusqu'à la clôture de l'exercice clos en 2013, à la tête d'un groupe fiscalement intégré composé, notamment, de la société Clinique de l'Espérance et de sa filiale, la société civile immobilière (SCI) du Chevran. La société Clinique de l'Espérance avait comptabilisé, en 2011, une provision pour dépréciation des titres de la SCI du Chevran, dont la société Cligale avait neutralisé le montant, sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos en 2011. La société Vivalto Santé, société mère d'un autre groupe fiscalement intégré, a acquis, au cours de l'année 2013, plus de 95 % des parts de la société Cligale, laquelle a, alors, rejoint ce groupe, ce qui n'a, en revanche pas été le cas de la société Clinique de l'Espérance et de la SCI du Chevran. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Vivalto Santé tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, fondée sur la " déneutralisation ", au titre du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société Cligale clos le 31 décembre 2013, de la provision, mentionnée ci-dessus, constituée en 2011 par la société Clinique de l'Espérance. La société Vivalto Santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. / (...) Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison (...) des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés (...) ". Aux termes de l'article 223 D du même code : " Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. (...) Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa (...) sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ". Aux termes du 6 de l'article 223 L du code général des impôts : " d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales./ Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section./ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ".
3. Par ces dispositions, le législateur a instauré un principe général de neutralisation des opérations internes à un groupe fiscalement intégré, visant à éviter une double prise en compte, dans le résultat d'ensemble, du résultat des sociétés intégrées. A cet égard, la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de provisions portant sur ces titres ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré.
4. Il résulte ainsi des dispositions des articles 223 B et 223 D du code général des impôts que le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison de la dépréciation des titres de participation, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, qu'elle détient sur une autre société du groupe. Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l'avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble. En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l'avait initialement constituée, il n'y a pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dès lors que la société Vivalto Santé ne se trouvait dans aucun des cas dérogatoires prévus par le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, que, faute pour la société Clinique de l'Espérance et la SCI du Chevran d'avoir rejoint, à la clôture de l'exercice clos en 2013, le groupe fiscalement intégré constitué par la société Vivalto Santé, cette société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et que, par suite, il n'y avait pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société Cligale, clos le 31 décembre 2013, la fraction de la provision comptabilisée en 2011 par la société Clinique de l'Espérance à raison de la dépréciation des titres de la SCI du Chevran et qui avait majoré le résultat d'ensemble du groupe en 2011.
6. En deuxième lieu, le motif de l'arrêt relatif à l'application des articles 145 et 216 du code général des impôts est surabondant. Par suite, le moyen dirigé contre ce motif ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la société Vivalto Santé soutenait en appel que l'absence de déduction de la provision en litige du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré formé par la société Cligale la plaçait dans une situation de double imposition, moins favorable que celle dans laquelle elle se serait trouvée si l'intégration fiscale n'avait pas été réalisée, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. Ce moyen, qui revient à mettre en cause la conformité à la Constitution des dispositions législatives citées au point 2, était irrecevable faute d'avoir fait l'objet du mémoire distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué à celui retenu par la cour. Il s'en suit que le moyen dirigé contre le motif initialement retenu par la cour ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vivalto Santé n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être écartées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vivalto Santé est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivalto Santé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
N° 445023
ECLI:FR:CECHR:2022:445023.20220609
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Saby, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
sarl CABINET BRIARD, avocats
Lecture du jeudi 9 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Vivalto Santé a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à hauteur de 484 160 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 1719920 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01382 du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Vivalto Santé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 4 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivalto Santé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Vivalto Santé ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cligale était, jusqu'à la clôture de l'exercice clos en 2013, à la tête d'un groupe fiscalement intégré composé, notamment, de la société Clinique de l'Espérance et de sa filiale, la société civile immobilière (SCI) du Chevran. La société Clinique de l'Espérance avait comptabilisé, en 2011, une provision pour dépréciation des titres de la SCI du Chevran, dont la société Cligale avait neutralisé le montant, sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos en 2011. La société Vivalto Santé, société mère d'un autre groupe fiscalement intégré, a acquis, au cours de l'année 2013, plus de 95 % des parts de la société Cligale, laquelle a, alors, rejoint ce groupe, ce qui n'a, en revanche pas été le cas de la société Clinique de l'Espérance et de la SCI du Chevran. Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Vivalto Santé tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, fondée sur la " déneutralisation ", au titre du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société Cligale clos le 31 décembre 2013, de la provision, mentionnée ci-dessus, constituée en 2011 par la société Clinique de l'Espérance. La société Vivalto Santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) ". Aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. / (...) Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison (...) des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés (...) ". Aux termes de l'article 223 D du même code : " Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. (...) Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa (...) sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées ". Aux termes du 6 de l'article 223 L du code général des impôts : " d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales./ Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section./ Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ".
3. Par ces dispositions, le législateur a instauré un principe général de neutralisation des opérations internes à un groupe fiscalement intégré, visant à éviter une double prise en compte, dans le résultat d'ensemble, du résultat des sociétés intégrées. A cet égard, la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres de participation et des reprises de provisions portant sur ces titres ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe intégré.
4. Il résulte ainsi des dispositions des articles 223 B et 223 D du code général des impôts que le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison de la dépréciation des titres de participation, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, qu'elle détient sur une autre société du groupe. Lors de la reprise ultérieure de tout ou partie de la provision par la société du groupe qui l'avait initialement constituée, la fraction correspondante de cette provision est déduite du résultat d'ensemble. En cas de dissolution du groupe fiscal intégré avant la reprise de la provision par la société qui l'avait initialement constituée, il n'y a pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe la fraction de la provision non encore reprise, sauf dispositions expresses en ce sens.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dès lors que la société Vivalto Santé ne se trouvait dans aucun des cas dérogatoires prévus par le d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, que, faute pour la société Clinique de l'Espérance et la SCI du Chevran d'avoir rejoint, à la clôture de l'exercice clos en 2013, le groupe fiscalement intégré constitué par la société Vivalto Santé, cette société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et que, par suite, il n'y avait pas lieu de déduire du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré formé par la société Cligale, clos le 31 décembre 2013, la fraction de la provision comptabilisée en 2011 par la société Clinique de l'Espérance à raison de la dépréciation des titres de la SCI du Chevran et qui avait majoré le résultat d'ensemble du groupe en 2011.
6. En deuxième lieu, le motif de l'arrêt relatif à l'application des articles 145 et 216 du code général des impôts est surabondant. Par suite, le moyen dirigé contre ce motif ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la société Vivalto Santé soutenait en appel que l'absence de déduction de la provision en litige du dernier résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré formé par la société Cligale la plaçait dans une situation de double imposition, moins favorable que celle dans laquelle elle se serait trouvée si l'intégration fiscale n'avait pas été réalisée, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques. Ce moyen, qui revient à mettre en cause la conformité à la Constitution des dispositions législatives citées au point 2, était irrecevable faute d'avoir fait l'objet du mémoire distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, doit être substitué à celui retenu par la cour. Il s'en suit que le moyen dirigé contre le motif initialement retenu par la cour ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vivalto Santé n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être écartées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vivalto Santé est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivalto Santé et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam