Conseil d'État
N° 441056
ECLI:FR:CECHR:2022:441056.20220607
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mardi 7 juin 2022
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 441056, par une requête sommaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2020, 24 août 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'Association française d'études américaines, l'Association française de linguistique appliquée, l'Association francophonie avenir, l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, l'Association pour la recherche en didactique de l'anglais de spécialité, la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, le Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité, le Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, l'Observatoire européen du plurilinguisme, le Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et la Société des italianistes de l'enseignement supérieur demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 441903, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération des langues régionales germaniques de France, l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle, l'association 57 - Le parti des Mosellans et l'Association pour le bilinguisme Franco-Allemand en Moselle demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces textes en tant qu'ils ne prévoient pas de dispositions spécifiques au soutien des collectivités frontalières qui oeuvrent à l'objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 447981, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Urgéncia Diversitat Biolingüistica demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du recours gracieux a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, de l'Association française d'études américaines, de l'Association française de linguistique appliquée, de l'Association francophonie avenir, de l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, de l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, de l'Association pour la recherche en didactique de l'anglais de spécialité, de la fédération nationale des associations étudiantes linguistes, du Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité, du Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, de l'Observatoire européen du plurilinguisme, du Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et de la Société des italianistes de l'enseignement supérieur ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2022, présentée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sous les n°s 441056, 441903, 447981.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article D. 643-13-1 du code de l'éducation, créé par le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation : " Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique ". Aux termes de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, l'obtention de ces diplômes est également subordonnée à la présentation, par les étudiants, à " une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique ". Sous le n° 441056, l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères et quatorze autres associations et, sous le n° 441903, la Fédération des langues régionales germaniques de France, l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle, l'association 57 - Le parti des Mosellans et l'Association pour le bilinguisme Franco-Allemand en Moselle, demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 avril 2020 et l'arrêté pris le même jour. Sous le n° 447981, l'association Urgéncia Diversitat Biolingüistica demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2020. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger les mêmes questions.
Sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne l'intérêt et la capacité pour agir des requérants ayant formé la requête n° 441056 :
2. Les associations requérantes réunissent des chercheurs ou enseignants en langues vivantes, française ou étrangères, et justifient, chacune en ce qui la concerne, d'un objet statutaire leur donnant intérêt pour agir contre les dispositions contestées.
3. Toutefois, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la qualité pour agir du président de chacune de ces associations n'est établie par les statuts, au titre de ses pouvoirs de représentation, ou par la production de la décision de l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice l'association, que pour l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'Association française de linguistique appliquée, l'Association francophonie avenir, l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, le Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, l'Observatoire européen du plurilinguisme, le Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et la Société des italianistes de l'enseignement supérieur. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée en tant que la requête émane de ces associations.
5. En revanche, aucune stipulation des statuts ne confiant à leur président la capacité de former une action en justice, ni de représenter l'association en justice ou même dans les actes de la vie civile, les autres associations requérantes, qui ne produisent aucune décision de l'organe tenant de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice, ou à défaut de leur assemblée générale, ne justifient pas de la qualité pour agir de leur président. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant seulement qu'elle émane de l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, de l'Association française d'études américaines, de l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, de l'Association pour la recherche en didactique de l'anglais de spécialité et du Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité.
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2020 :
6. Aux termes du huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : " La délivrance du diplôme est subordonnée à la présentation d'au moins une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique. " Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 17 novembre 1999, dans sa version résultant de l'article 2 de l'arrêté attaqué, les étudiants " doivent également justifier s'être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. ".
7. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie se bornent à reprendre, sans les modifier, celles du huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle et sont ainsi purement confirmatives. Dès lors, les conclusions des requêtes en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions de l'article 2 et du II de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qui portent sur la licence professionnelle, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 441056 :
En ce qui concerne la légalité des actes attaqués :
Quant au cadre juridique :
8. Aux termes des premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 [qui portent sur la validation des acquis de l'expérience], ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. ". Aux termes du septième alinéa de ce même article : " Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes du huitième alinéa de ce même article : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ".
9. Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation. / Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-2 du code de l'éducation : " Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. " Aux termes de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ". Aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / 1° Certificat de capacité en droit ; / 2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ; / 3° Baccalauréat ; / 4° Brevet de technicien supérieur ; / 5° Diplôme universitaire de technologie ; / 6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ; / 7° Diplôme d'études universitaires générales ; / 8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ; / 8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ; / 9° Licence ; / 9° bis Licence professionnelle ; / 10° Diplôme national de guide interprète national ; / 11° Maîtrise ; / 12° Master ; / 13° Diplôme de recherche technologique ; / 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches ".
10. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9, notamment de celles du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1971 dont elles sont issues, d'une part, que seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation, et, d'autre part, que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin.
Quant au litige :
11. Il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a, par les dispositions litigieuses, subordonné l'obtention du diplôme de licence, du brevet de technicien supérieur (BTS) et du diplôme universitaire de technologie, à la présentation, par les candidats à ces diplômes nationaux, d'une certification de leur niveau en langue anglaise, sans, toutefois, que l'obtention d'un niveau minimal à cette certification ne soit exigée. Il ressort également des pièces des dossiers, s'agissant des diplômes autres que le BTS, qu'il revient à chaque établissement compétent pour délivrer ces diplômes en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, de choisir l'organisme certificateur et de prendre en charge financièrement le coût de cette certification, et que, s'agissant du BTS, le coût de la certification est prise en charge par l'État, les candidats à ces diplômes nationaux n'ayant en aucun cas, ainsi que le dit la ministre en défense, à supporter la charge financière de la certification. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions attaquées que cette certification doit faire " l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique ", ce dont il s'infère qu'elle sera délivrée par des organismes ne bénéficiant pas de l'accréditation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation cité au point 8.
12. Or, il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9 et de ce qui a été dit au point 10 que, sauf en matière de validation des acquis de l'expérience, les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet. Par suite, les actes attaqués, en subordonnant l'obtention des diplômes nationaux à la présentation par les candidats d'une certification, qui fait l'objet d'une évaluation externe par des organismes non accrédités, ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. En conséquence, les associations requérantes sont fondées à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 3 avril 2020 et des articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 avril 2020. Les dispositions de ces articles étant indivisibles des autres dispositions de ce décret et de cet arrêté, lesquelles en précisent les modalités d'application dans le temps, cette annulation emporte l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté du 3 avril 2020, sauf, s'agissant de ce dernier, de son article 2 et du II de son article 4, qui portent sur la licence professionnelle, pour les motifs indiqués au point 7.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association française de linguistique appliquée, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association francophonie avenir, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, le versement d'une somme de 300 euros à la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, le versement d'une somme de 300 euros au Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, le versement d'une somme de 300 euros à l'Observatoire européen du plurilinguisme, le versement d'une somme de 300 euros au Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, le versement d'une somme de 300 euros à la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et le versement d'une somme de 300 euros à la Société des italianistes de l'enseignement supérieur.
Sur le surplus des conclusions des requêtes n° 441903 et n° 447981 :
14. Par la présente décision, sont annulées les dispositions du décret du 3 avril 2020 et de l'arrêté du 3 avril 2020, en tant que cet arrêté porte sur la licence et le diplôme universitaire de technologie. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 441903 tendant à l'annulation des mêmes dispositions, ni sur les conclusions de la requête n° 447981 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2020.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes n° 441903 et n° 447981 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, à l'exception de son article 2 et du II de son article 4 portant sur la licence professionnelle, sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par les requêtes n° 441903 et n° 447981, tendant à l'annulation des dispositions que l'article 1er du dispositif annule.
Article 3 : L'État versera la somme de 300 euros à l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, la somme de 300 euros à l'Association française de linguistique appliquée, la somme de 300 euros à l'Association francophonie avenir, la somme de 300 euros à l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, la somme de 300 euros à la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, la somme de 300 euros au Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, la somme de 300 euros à l'Observatoire européen du plurilinguisme, la somme de 300 euros au Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, la somme de 300 euros à la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et la somme de 300 euros à la Société des italianistes de l'enseignement supérieur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, première requérante dénommée, pour l'ensemble des associations requérantes dans la requête n° 441056, à la Fédération des langues régionales germaniques de France, à l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle, à l'Association pour le bilinguisme France-Allemand en Moselle, à l'association 57 - Le parti des Mosellans, à l'association Urgéncia Diversitat Biolingüistica, à la Première ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 441056
ECLI:FR:CECHR:2022:441056.20220607
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mardi 7 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 441056, par une requête sommaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2020, 24 août 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'Association française d'études américaines, l'Association française de linguistique appliquée, l'Association francophonie avenir, l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, l'Association pour la recherche en didactique de l'anglais de spécialité, la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, le Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité, le Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, l'Observatoire européen du plurilinguisme, le Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et la Société des italianistes de l'enseignement supérieur demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 441903, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération des langues régionales germaniques de France, l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle, l'association 57 - Le parti des Mosellans et l'Association pour le bilinguisme Franco-Allemand en Moselle demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ces textes en tant qu'ils ne prévoient pas de dispositions spécifiques au soutien des collectivités frontalières qui oeuvrent à l'objectif du bilinguisme dans les territoires frontaliers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 447981, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Urgéncia Diversitat Biolingüistica demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, et d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du recours gracieux a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, de l'Association française d'études américaines, de l'Association française de linguistique appliquée, de l'Association francophonie avenir, de l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, de l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, de l'Association pour la recherche en didactique de l'anglais de spécialité, de la fédération nationale des associations étudiantes linguistes, du Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité, du Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, de l'Observatoire européen du plurilinguisme, du Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et de la Société des italianistes de l'enseignement supérieur ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2022, présentée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sous les n°s 441056, 441903, 447981.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article D. 643-13-1 du code de l'éducation, créé par le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation : " Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique ". Aux termes de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, l'obtention de ces diplômes est également subordonnée à la présentation, par les étudiants, à " une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique ". Sous le n° 441056, l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères et quatorze autres associations et, sous le n° 441903, la Fédération des langues régionales germaniques de France, l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle, l'association 57 - Le parti des Mosellans et l'Association pour le bilinguisme Franco-Allemand en Moselle, demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 avril 2020 et l'arrêté pris le même jour. Sous le n° 447981, l'association Urgéncia Diversitat Biolingüistica demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2020. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger les mêmes questions.
Sur la recevabilité des requêtes :
En ce qui concerne l'intérêt et la capacité pour agir des requérants ayant formé la requête n° 441056 :
2. Les associations requérantes réunissent des chercheurs ou enseignants en langues vivantes, française ou étrangères, et justifient, chacune en ce qui la concerne, d'un objet statutaire leur donnant intérêt pour agir contre les dispositions contestées.
3. Toutefois, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la qualité pour agir du président de chacune de ces associations n'est établie par les statuts, au titre de ses pouvoirs de représentation, ou par la production de la décision de l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice l'association, que pour l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'Association française de linguistique appliquée, l'Association francophonie avenir, l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, le Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, l'Observatoire européen du plurilinguisme, le Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et la Société des italianistes de l'enseignement supérieur. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée en tant que la requête émane de ces associations.
5. En revanche, aucune stipulation des statuts ne confiant à leur président la capacité de former une action en justice, ni de représenter l'association en justice ou même dans les actes de la vie civile, les autres associations requérantes, qui ne produisent aucune décision de l'organe tenant de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice, ou à défaut de leur assemblée générale, ne justifient pas de la qualité pour agir de leur président. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant seulement qu'elle émane de l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, de l'Association française d'études américaines, de l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, de l'Association pour la recherche en didactique de l'anglais de spécialité et du Groupe d'étude et de recherche en anglais spécialité.
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 3 avril 2020 :
6. Aux termes du huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : " La délivrance du diplôme est subordonnée à la présentation d'au moins une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique. " Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 17 novembre 1999, dans sa version résultant de l'article 2 de l'arrêté attaqué, les étudiants " doivent également justifier s'être présenté au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique. ".
7. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie se bornent à reprendre, sans les modifier, celles du huitième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle et sont ainsi purement confirmatives. Dès lors, les conclusions des requêtes en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions de l'article 2 et du II de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qui portent sur la licence professionnelle, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête n° 441056 :
En ce qui concerne la légalité des actes attaqués :
Quant au cadre juridique :
8. Aux termes des premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 [qui portent sur la validation des acquis de l'expérience], ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. ". Aux termes du septième alinéa de ce même article : " Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes du huitième alinéa de ce même article : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ".
9. Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation. / Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-2 du code de l'éducation : " Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. " Aux termes de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ". Aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / 1° Certificat de capacité en droit ; / 2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ; / 3° Baccalauréat ; / 4° Brevet de technicien supérieur ; / 5° Diplôme universitaire de technologie ; / 6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ; / 7° Diplôme d'études universitaires générales ; / 8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ; / 8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ; / 9° Licence ; / 9° bis Licence professionnelle ; / 10° Diplôme national de guide interprète national ; / 11° Maîtrise ; / 12° Master ; / 13° Diplôme de recherche technologique ; / 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches ".
10. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9, notamment de celles du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1971 dont elles sont issues, d'une part, que seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation, et, d'autre part, que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin.
Quant au litige :
11. Il ressort des pièces des dossiers que le pouvoir réglementaire a, par les dispositions litigieuses, subordonné l'obtention du diplôme de licence, du brevet de technicien supérieur (BTS) et du diplôme universitaire de technologie, à la présentation, par les candidats à ces diplômes nationaux, d'une certification de leur niveau en langue anglaise, sans, toutefois, que l'obtention d'un niveau minimal à cette certification ne soit exigée. Il ressort également des pièces des dossiers, s'agissant des diplômes autres que le BTS, qu'il revient à chaque établissement compétent pour délivrer ces diplômes en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, de choisir l'organisme certificateur et de prendre en charge financièrement le coût de cette certification, et que, s'agissant du BTS, le coût de la certification est prise en charge par l'État, les candidats à ces diplômes nationaux n'ayant en aucun cas, ainsi que le dit la ministre en défense, à supporter la charge financière de la certification. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions attaquées que cette certification doit faire " l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique ", ce dont il s'infère qu'elle sera délivrée par des organismes ne bénéficiant pas de l'accréditation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation cité au point 8.
12. Or, il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9 et de ce qui a été dit au point 10 que, sauf en matière de validation des acquis de l'expérience, les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements accrédités à cet effet. Par suite, les actes attaqués, en subordonnant l'obtention des diplômes nationaux à la présentation par les candidats d'une certification, qui fait l'objet d'une évaluation externe par des organismes non accrédités, ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. En conséquence, les associations requérantes sont fondées à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 3 avril 2020 et des articles 1er et 3 de l'arrêté du 3 avril 2020. Les dispositions de ces articles étant indivisibles des autres dispositions de ce décret et de cet arrêté, lesquelles en précisent les modalités d'application dans le temps, cette annulation emporte l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté du 3 avril 2020, sauf, s'agissant de ce dernier, de son article 2 et du II de son article 4, qui portent sur la licence professionnelle, pour les motifs indiqués au point 7.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association française de linguistique appliquée, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association francophonie avenir, le versement d'une somme de 300 euros à l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, le versement d'une somme de 300 euros à la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, le versement d'une somme de 300 euros au Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, le versement d'une somme de 300 euros à l'Observatoire européen du plurilinguisme, le versement d'une somme de 300 euros au Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, le versement d'une somme de 300 euros à la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et le versement d'une somme de 300 euros à la Société des italianistes de l'enseignement supérieur.
Sur le surplus des conclusions des requêtes n° 441903 et n° 447981 :
14. Par la présente décision, sont annulées les dispositions du décret du 3 avril 2020 et de l'arrêté du 3 avril 2020, en tant que cet arrêté porte sur la licence et le diplôme universitaire de technologie. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 441903 tendant à l'annulation des mêmes dispositions, ni sur les conclusions de la requête n° 447981 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2020.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requêtes n° 441903 et n° 447981 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation et l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, à l'exception de son article 2 et du II de son article 4 portant sur la licence professionnelle, sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par les requêtes n° 441903 et n° 447981, tendant à l'annulation des dispositions que l'article 1er du dispositif annule.
Article 3 : L'État versera la somme de 300 euros à l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, la somme de 300 euros à l'Association française de linguistique appliquée, la somme de 300 euros à l'Association francophonie avenir, la somme de 300 euros à l'Association des professeurs de langues en instituts universitaires et technologiques, la somme de 300 euros à la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes, la somme de 300 euros au Groupe d'études et de recherche en espagnol de spécialité, la somme de 300 euros à l'Observatoire européen du plurilinguisme, la somme de 300 euros au Rassemblement national des centres de langues de l'enseignement supérieur, la somme de 300 euros à la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et la somme de 300 euros à la Société des italianistes de l'enseignement supérieur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères, première requérante dénommée, pour l'ensemble des associations requérantes dans la requête n° 441056, à la Fédération des langues régionales germaniques de France, à l'association des élus pour la sauvegarde de la langue régionale en Alsace et en Moselle, à l'Association pour le bilinguisme France-Allemand en Moselle, à l'association 57 - Le parti des Mosellans, à l'association Urgéncia Diversitat Biolingüistica, à la Première ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.