Conseil d'État
N° 441736
ECLI:FR:CECHR:2022:441736.20220601
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mercredi 1 juin 2022
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision qui accompagne cette mesure et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par un jugement n° 1901349 du 10 avril 2019, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01408 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 6 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2020 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ressortissant malien déclarant être né en octobre 2000, est entré irrégulièrement en France en mai 2016, alors qu'il était encore mineur, avant d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfance. A la suite d'un contrôle d'identité survenu le 5 février 2019, alors qu'il était âgé de dix-huit ans et quatre mois, le préfet du Val d'Oise a pris, ce même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le Mali comme pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. M. A... a fait appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En premier lieu, d'une part, selon les termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté, désormais repris à l'article L. 411-1 du même code, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, désormais repris à l'article L. 611-1 : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 511-4 du même code, désormais repris à l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-15 du même code, désormais repris à l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, désormais repris à l'article R. 431-5 : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; / 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'étranger ait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans les conditions prévues à l'article L. 313-15 de ce code, est sans incidence sur l'obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
5. Par suite, M. A..., alors qu'il résulte des constatations de fait auxquelles la cour administrative d'appel a souverainement procédé qu'il avait dix-huit ans et quatre mois lorsqu'a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire et qu'il ne fait pas valoir qu'il aurait demandé un titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation supplémentaire des circonstances de fait de l'espèce, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.
6. En second lieu, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu le droit de M. A... d'être entendu, faute pour lui d'avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision contestée, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette assistance lui aurait été nécessaire dès lors qu'il avait lui-même déclaré savoir lire et comprendre le français lors de la notification de l'arrêté. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, Mme Isabelle de Silva, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er juin 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 441736
ECLI:FR:CECHR:2022:441736.20220601
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mercredi 1 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision qui accompagne cette mesure et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Par un jugement n° 1901349 du 10 avril 2019, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE01408 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 6 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 février 2020 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ressortissant malien déclarant être né en octobre 2000, est entré irrégulièrement en France en mai 2016, alors qu'il était encore mineur, avant d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfance. A la suite d'un contrôle d'identité survenu le 5 février 2019, alors qu'il était âgé de dix-huit ans et quatre mois, le préfet du Val d'Oise a pris, ce même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le Mali comme pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. M. A... a fait appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. En premier lieu, d'une part, selon les termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté, désormais repris à l'article L. 411-1 du même code, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, désormais repris à l'article L. 611-1 : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 511-4 du même code, désormais repris à l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-15 du même code, désormais repris à l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, désormais repris à l'article R. 431-5 : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; / 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'étranger ait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans les conditions prévues à l'article L. 313-15 de ce code, est sans incidence sur l'obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
5. Par suite, M. A..., alors qu'il résulte des constatations de fait auxquelles la cour administrative d'appel a souverainement procédé qu'il avait dix-huit ans et quatre mois lorsqu'a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire et qu'il ne fait pas valoir qu'il aurait demandé un titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation supplémentaire des circonstances de fait de l'espèce, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.
6. En second lieu, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu le droit de M. A... d'être entendu, faute pour lui d'avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision contestée, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette assistance lui aurait été nécessaire dès lors qu'il avait lui-même déclaré savoir lire et comprendre le français lors de la notification de l'arrêté. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, Mme Isabelle de Silva, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 1er juin 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain