Conseil d'État
N° 453176
ECLI:FR:CECHR:2022:453176.20220426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Manon Chonavel, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SARL DIDIER-PINET, avocats
Lecture du mardi 26 avril 2022
Vu la procédure suivante :
M. D... Fino a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a révisé son droit au revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2017, la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, ainsi que la décision du 18 octobre 2019 du président du conseil départemental rejetant, d'une part, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Fino contre cette décision et, d'autre part, sa nouvelle demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active, enfin, d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réétudier sa situation à compter d'octobre 2019. Par un jugement n° 1904544 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 5 août 2021 et le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Fino demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D... Fino et à la SARL Didier-Pinet, avocat du département du Loiret ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un contrôle de la situation de M. Fino, le président du conseil départemental du Loiret a, le 24 septembre 2019, révisé ses droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2017 et, par un courrier du 2 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019. Par une décision du 18 octobre 2019, le président du conseil départemental a, d'une part, rejeté le recours administratif préalable formé par M. Fino contre la décision du 24 septembre 2019 et, d'autre part, rejeté la nouvelle demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active présentée par M. Fino en août 2019. La décision de refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité a été réitérée le 28 octobre 2019. Enfin, par deux courriers du 10 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret a réclamé à M. Fino le remboursement de deux indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre de 2017 et 2018, d'un montant de 152,45 euros chacun. M. Fino a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions des 24 septembre, 2, 18 et 28 octobre 2019. Par un jugement du 25 novembre 2020, contre lequel M. Fino se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Fino ne demandait pas l'annulation des décisions du 10 octobre 2019 relatives aux indus de primes exceptionnelles de fin d'année. En statuant sur des conclusions à fin d'annulation de ces décisions, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. M. Fino est, par suite, fondé à demander l'annulation dans cette mesure du jugement qu'il attaque.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (...) ". En vertu de l'article L. 262-38 du même code, cette suspension peut conduire, au terme d'une période définie par décret, à la radiation par le président du conseil départemental de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le deuxième alinéa de cet article dispose que le bénéfice du revenu du solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles.
5. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 précité, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code.
6. Par suite, M. Fino est fondé à soutenir, sans que ce moyen puisse être regardé comme nouveau en cassation, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne recherchait pas d'emploi depuis juin 2017 et qu'il n'alléguait pas entreprendre des démarches ou des actions en vue de la création ou de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée pour en déduire qu'il ne pouvait pas, pour la période en litige, prétendre au versement du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. Fino est fondé à demander pour ce motif l'annulation du surplus du jugement qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Le département du Loiret versera à M. Fino une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... Fino et au département du Loiret.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme B... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. C... M..., Mme E... G..., Mme J... L..., M. K... I..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Manon Chonavel
La secrétaire :
Signé : Mme A... H...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 453176
ECLI:FR:CECHR:2022:453176.20220426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Manon Chonavel, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SARL DIDIER-PINET, avocats
Lecture du mardi 26 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... Fino a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a révisé son droit au revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2017, la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, ainsi que la décision du 18 octobre 2019 du président du conseil départemental rejetant, d'une part, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Fino contre cette décision et, d'autre part, sa nouvelle demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active, enfin, d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réétudier sa situation à compter d'octobre 2019. Par un jugement n° 1904544 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 5 août 2021 et le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Fino demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D... Fino et à la SARL Didier-Pinet, avocat du département du Loiret ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un contrôle de la situation de M. Fino, le président du conseil départemental du Loiret a, le 24 septembre 2019, révisé ses droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2017 et, par un courrier du 2 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019. Par une décision du 18 octobre 2019, le président du conseil départemental a, d'une part, rejeté le recours administratif préalable formé par M. Fino contre la décision du 24 septembre 2019 et, d'autre part, rejeté la nouvelle demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active présentée par M. Fino en août 2019. La décision de refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité a été réitérée le 28 octobre 2019. Enfin, par deux courriers du 10 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret a réclamé à M. Fino le remboursement de deux indus de primes exceptionnelles de fin d'année au titre de 2017 et 2018, d'un montant de 152,45 euros chacun. M. Fino a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions des 24 septembre, 2, 18 et 28 octobre 2019. Par un jugement du 25 novembre 2020, contre lequel M. Fino se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Fino ne demandait pas l'annulation des décisions du 10 octobre 2019 relatives aux indus de primes exceptionnelles de fin d'année. En statuant sur des conclusions à fin d'annulation de ces décisions, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. M. Fino est, par suite, fondé à demander l'annulation dans cette mesure du jugement qu'il attaque.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ", le président du conseil départemental étant, en vertu de l'article L. 262-29 du même code, chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l'article D. 262-65 du même code, " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28 de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (...) ". En vertu de l'article L. 262-38 du même code, cette suspension peut conduire, au terme d'une période définie par décret, à la radiation par le président du conseil départemental de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le deuxième alinéa de cet article dispose que le bénéfice du revenu du solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles.
5. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 précité, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code.
6. Par suite, M. Fino est fondé à soutenir, sans que ce moyen puisse être regardé comme nouveau en cassation, que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il ne recherchait pas d'emploi depuis juin 2017 et qu'il n'alléguait pas entreprendre des démarches ou des actions en vue de la création ou de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée pour en déduire qu'il ne pouvait pas, pour la période en litige, prétendre au versement du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. Fino est fondé à demander pour ce motif l'annulation du surplus du jugement qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Le département du Loiret versera à M. Fino une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... Fino et au département du Loiret.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme B... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. C... M..., Mme E... G..., Mme J... L..., M. K... I..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Manon Chonavel
La secrétaire :
Signé : Mme A... H...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :