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Ariane Web: Conseil d'État 448969, lecture du 13 avril 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:448969.20220413

Décision n° 448969
13 avril 2022
Conseil d'État

N° 448969
ECLI:FR:CECHS:2022:448969.20220413
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Pauline Hot, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mercredi 13 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Les Roures a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le maire d'Eygalières, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux d'aménagement en cours. Par un jugement n° 1703682, 1710233 du 24 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03598 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de la société Les Roures tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2017 et a annulé l'arrêté du 23 mars 2017 du maire d'Eygalières, agissant au nom de l'Etat.

Par un pourvoi enregistré le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune d'Eygalières, agissant au nom de l'Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Roures ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 mars 2017, le maire d'Eygalières (Bouches-du-Rhône), agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure la société Les Roures d'interrompre immédiatement les travaux d'aménagement en cours sur la parcelle cadastrée AC 375. Par un arrêt du 19 novembre 2020, contre lequel la ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel de la société Les Roures contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et a annulé cet arrêté. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que le maire d'Eygalières avait entaché son arrêté d'illégalité faute d'avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dès qu'un procès-verbal relevant de l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par dérogation à cet article, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'échange qui s'est tenu entre le maire d'Eygalières et la société Les Roures en décembre 2016 n'a pas été de nature à permettre à la société d'être informée que le maire envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux et de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, et qu'elle a donc été privée de garantie par l'absence de procédure contradictoire préalable à l'édiction de cet arrêté. En se bornant à en déduire que la société requérante avait été privée d'une garantie, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, le maire était confronté à une situation d'urgence telle qu'il pouvait s'abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors en outre que l'arrêté en cause se référait expressément à une telle situation, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune d'Eygalières, agissant au nom de l'Etat.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 23 mars 2017 du maire de la commune d'Eygalières, agissant au nom de l'Etat.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans cette mesure.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Roures au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à la société Les Roures.
Copie en sera adressée à la commune d'Eygalières.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse