Conseil d'État
N° 453847
ECLI:FR:CECHR:2022:453847.20220406
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Pierre Vaiss, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP L. POULET-ODENT ; RIDOUX, avocats
Lecture du mercredi 6 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Mme H... Q... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande du 7 février 2018 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 20 mai 2015, ainsi que la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 8 octobre 2018. Par un jugement n° 1900707 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA00926 du 17 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 10 mars 2021 au greffe de cette cour, formé par Mme Q... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Q... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des communes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme B... P... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 mai 2015, Mme Q..., adjointe administrative affectée au sein des services du département des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision de la présidente du conseil départemental en date du 22 juin 2015. Par décision du 5 mai 2017, l'autorité territoriale a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2017 et le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %. Mme Q... a sollicité le 28 février 2018 l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), qui lui a été refusée par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, en date du 8 octobre 2018. Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 8 octobre 2018. Mme Q... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 417-9 du même code, également maintenu en vigueur et étendu dans les mêmes conditions : " Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d'invalidité " est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision au litige : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui viennent d'être citées que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que Mme Q... ne pouvait prétendre au versement de l'allocation temporaire d'invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal a, d'une part, relevé que Mme Q... n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée, et d'autre part, déduit des dispositions réglementaires citées au point 2 que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme Q... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme Q... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme Q... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H... Q... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme E... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... G..., Mme C... J..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
La secrétaire :
Signé : Mme D... F...
N° 453847
ECLI:FR:CECHR:2022:453847.20220406
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Pierre Vaiss, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP L. POULET-ODENT ; RIDOUX, avocats
Lecture du mercredi 6 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme H... Q... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande du 7 février 2018 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 20 mai 2015, ainsi que la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 8 octobre 2018. Par un jugement n° 1900707 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA00926 du 17 juin 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 10 mars 2021 au greffe de cette cour, formé par Mme Q... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Q... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des communes ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme B... P... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 mai 2015, Mme Q..., adjointe administrative affectée au sein des services du département des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision de la présidente du conseil départemental en date du 22 juin 2015. Par décision du 5 mai 2017, l'autorité territoriale a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2017 et le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %. Mme Q... a sollicité le 28 février 2018 l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), qui lui a été refusée par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, en date du 8 octobre 2018. Par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 8 octobre 2018. Mme Q... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 417-9 du même code, également maintenu en vigueur et étendu dans les mêmes conditions : " Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d'invalidité " est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision au litige : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui viennent d'être citées que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que Mme Q... ne pouvait prétendre au versement de l'allocation temporaire d'invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal a, d'une part, relevé que Mme Q... n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée, et d'autre part, déduit des dispositions réglementaires citées au point 2 que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme Q... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme Q... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme Q... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H... Q... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme E... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... G..., Mme C... J..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Vaiss
La secrétaire :
Signé : Mme D... F...