Conseil d'État
N° 456301
ECLI:FR:CECHS:2021:456301.20211217
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 17 décembre 2021
Vu les procédures suivantes :
L'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme C... et AA... O..., AV... AU..., M. et Mme Q... et AF... AQ..., M. et Mme D... et AO... A..., M. et Mme U... et R... N..., M. et Mme L... et I... M..., M. et Mme AB... et AE... AR..., M. et Mme E... et H... AG..., AT... AI..., M. P... AS..., M. et Mme K... et W... Y..., M. et Mme B... et X... AP..., M. J... AP..., M. E... AP..., M. S... AJ..., M. et Mme AC... et T... G..., M. et Mme AL... et AN... AH..., M. et Mme F... et X... AW... et M. et Mme V... et AM... Z... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias. Par un jugement n° 1703058 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT00657 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 5 mai 2017 en tant qu'il lui délivrait une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
1°. Sous le n° 456301, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Trédias Energies demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°. Sous le n° 457003, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Trédias Energies demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Trédias Energies et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2021, présentée par la société Trédias Energies ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de la société Trédias Energies et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Trédias Energies soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;
- de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il annule l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les inconvénients du projet ne pouvaient être prévenus par des prescriptions spéciales ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il met à la charge de l'Etat une somme à verser à des appelants dont l'intérêt pour agir n'était pas établi.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juillet 2021 deviennent sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres, qui ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Trédias Energies la somme de 3 000 euros à verser à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Trédias Energies n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Trédias Energies tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Trédias Energies, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La société Trédias Energies versera à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Trédias Energies et à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme AD... AK...
N° 456301
ECLI:FR:CECHS:2021:456301.20211217
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Rozen Noguellou, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 17 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
L'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme C... et AA... O..., AV... AU..., M. et Mme Q... et AF... AQ..., M. et Mme D... et AO... A..., M. et Mme U... et R... N..., M. et Mme L... et I... M..., M. et Mme AB... et AE... AR..., M. et Mme E... et H... AG..., AT... AI..., M. P... AS..., M. et Mme K... et W... Y..., M. et Mme B... et X... AP..., M. J... AP..., M. E... AP..., M. S... AJ..., M. et Mme AC... et T... G..., M. et Mme AL... et AN... AH..., M. et Mme F... et X... AW... et M. et Mme V... et AM... Z... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Trédias Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trédias. Par un jugement n° 1703058 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NT00657 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 5 mai 2017 en tant qu'il lui délivrait une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
1°. Sous le n° 456301, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Trédias Energies demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°. Sous le n° 457003, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Trédias Energies demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Trédias Energies et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2021, présentée par la société Trédias Energies ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de la société Trédias Energies et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Trédias Energies soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;
- de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il annule l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les inconvénients du projet ne pouvaient être prévenus par des prescriptions spéciales ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il met à la charge de l'Etat une somme à verser à des appelants dont l'intérêt pour agir n'était pas établi.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juillet 2021 deviennent sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres, qui ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Trédias Energies la somme de 3 000 euros à verser à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Trédias Energies n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Trédias Energies tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Trédias Energies, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La société Trédias Energies versera à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Trédias Energies et à l'association pour la préservation du territoire et de l'environnement des riverains de la Rosette, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme AD... AK...