Conseil d'État
N° 454363
ECLI:FR:CECHR:2021:454363.20211210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N... G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Normandie ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme G... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales de premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 20 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers régionaux de Normandie, les listes " Vivre La Normandie avec Hervé E... ", conduite par M. D... E..., " La Normandie nous rassemble " conduite par Mme K... O..., " Faire gagner la Normandie - Liste soutenue par le Rassemblement national ", conduite par M. L... A... et " Normandie Terre d'Avenir ", conduite par M. H... T... ont obtenu, chacune, plus de 10 % des suffrages exprimés. La liste " Pour vous, avec vous ", conduite par Mme N... G..., n'a obtenu que 1,06 % des suffrages exprimés et n'a pu accéder au second tour en application des dispositions de l'article L. 346 du code électoral. Mme G... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021.
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 354 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : " Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. " L'article R. 38 du même code précise : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. (...) ". D'autre part, l'article R. 55 de ce même code dispose : " Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 ". Aux termes de l'article R. 30 du même code : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms (...) "
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a fixé au mercredi 26 mai 2021, à midi, la date limite de remise à la commission de propagande instituée pour l'élection des conseillers régionaux de Normandie des bulletins et circulaires imprimés et que cette commission n'a validé les modèles de documents remis par la liste conduite par Mme G... qu'à l'issue de la séance qu'elle a tenue le 26 mai à 9h du matin. Mme G... soutient qu'elle a, de ce fait, été placée dans l'impossibilité de respecter la date limite de dépôt de ses bulletins et circulaires auprès de la commission, que ces derniers n'ont dès lors pu être distribués et que cette circonstance a altéré la sincérité du scrutin.
4. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la liste conduite par Mme G... aurait déposé, fût-ce tardivement, les exemplaires imprimés dont elle aurait souhaité que l'envoi et la distribution soient assurés par la commission de propagande, à laquelle il appartient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose pour ce faire, s'il convient qu'elle assure l'envoi d'imprimés qui lui sont remis postérieurement à la date limite fixée par arrêté préfectoral. A cet égard, la seule circonstance, alléguée par Mme G..., que la commission ne lui aurait pas spontanément proposé de nouveau délai pour la remise de ces documents ne peut être regardée comme une irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin. Si Mme G... soutient, en outre, que des " bureaux de vote " auraient irrégulièrement refusé la remise directe de bulletins de vote en faveur de sa liste au motif que leur format ne répondait manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". L'article R. 66-2 du même code précise : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré (...) ". S'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article R. 186 précise : " Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184 ".
6. Mme G... soutient que les bulletins de vote déposés en faveur de la liste conduite par M. T... ne doivent pas être pris en compte dans le résultat du dépouillement au motif qu'ils ne comportaient pas le titre " Normandie Terre d'Avenir " de cette liste. Il résulte toutefois de l'instruction que ces bulletins comportaient les nom et prénom du candidat désigné tête de liste régionale et ceux de chacun des candidats composant cette dernière, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation, et qu'ils précisaient le nom des partis politiques nationaux soutenant cette même liste. Par suite, ces bulletins comportaient une désignation de la liste suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté pour les électeurs. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant, par eux-mêmes, nuls. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que l'omission de l'intitulé de la liste serait constitutif d'une manoeuvre. Dans ces conditions, les suffrages émis au moyen des bulletins litigieux doivent être regardés comme valablement exprimés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qu'elle conteste.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par M. T... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. T... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme N... G..., à M. D... E..., à M. L... A..., à M. H... T..., à Mme K... O... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. N... S..., M. I... R..., M. P... M..., M. D... U..., Mme Q... C..., M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. V... B..., auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme F... J...
N° 454363
ECLI:FR:CECHR:2021:454363.20211210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N... G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Normandie ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme G... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales de premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 20 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers régionaux de Normandie, les listes " Vivre La Normandie avec Hervé E... ", conduite par M. D... E..., " La Normandie nous rassemble " conduite par Mme K... O..., " Faire gagner la Normandie - Liste soutenue par le Rassemblement national ", conduite par M. L... A... et " Normandie Terre d'Avenir ", conduite par M. H... T... ont obtenu, chacune, plus de 10 % des suffrages exprimés. La liste " Pour vous, avec vous ", conduite par Mme N... G..., n'a obtenu que 1,06 % des suffrages exprimés et n'a pu accéder au second tour en application des dispositions de l'article L. 346 du code électoral. Mme G... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021.
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 354 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : " Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. " L'article R. 38 du même code précise : " Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. (...) ". D'autre part, l'article R. 55 de ce même code dispose : " Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 ". Aux termes de l'article R. 30 du même code : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms (...) "
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a fixé au mercredi 26 mai 2021, à midi, la date limite de remise à la commission de propagande instituée pour l'élection des conseillers régionaux de Normandie des bulletins et circulaires imprimés et que cette commission n'a validé les modèles de documents remis par la liste conduite par Mme G... qu'à l'issue de la séance qu'elle a tenue le 26 mai à 9h du matin. Mme G... soutient qu'elle a, de ce fait, été placée dans l'impossibilité de respecter la date limite de dépôt de ses bulletins et circulaires auprès de la commission, que ces derniers n'ont dès lors pu être distribués et que cette circonstance a altéré la sincérité du scrutin.
4. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la liste conduite par Mme G... aurait déposé, fût-ce tardivement, les exemplaires imprimés dont elle aurait souhaité que l'envoi et la distribution soient assurés par la commission de propagande, à laquelle il appartient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose pour ce faire, s'il convient qu'elle assure l'envoi d'imprimés qui lui sont remis postérieurement à la date limite fixée par arrêté préfectoral. A cet égard, la seule circonstance, alléguée par Mme G..., que la commission ne lui aurait pas spontanément proposé de nouveau délai pour la remise de ces documents ne peut être regardée comme une irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin. Si Mme G... soutient, en outre, que des " bureaux de vote " auraient irrégulièrement refusé la remise directe de bulletins de vote en faveur de sa liste au motif que leur format ne répondait manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que tel aurait été le cas.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". L'article R. 66-2 du même code précise : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré (...) ". S'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article R. 186 précise : " Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184 ".
6. Mme G... soutient que les bulletins de vote déposés en faveur de la liste conduite par M. T... ne doivent pas être pris en compte dans le résultat du dépouillement au motif qu'ils ne comportaient pas le titre " Normandie Terre d'Avenir " de cette liste. Il résulte toutefois de l'instruction que ces bulletins comportaient les nom et prénom du candidat désigné tête de liste régionale et ceux de chacun des candidats composant cette dernière, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation, et qu'ils précisaient le nom des partis politiques nationaux soutenant cette même liste. Par suite, ces bulletins comportaient une désignation de la liste suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté pour les électeurs. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant, par eux-mêmes, nuls. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué que l'omission de l'intitulé de la liste serait constitutif d'une manoeuvre. Dans ces conditions, les suffrages émis au moyen des bulletins litigieux doivent être regardés comme valablement exprimés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qu'elle conteste.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par M. T... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. T... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme N... G..., à M. D... E..., à M. L... A..., à M. H... T..., à Mme K... O... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. N... S..., M. I... R..., M. P... M..., M. D... U..., Mme Q... C..., M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. V... B..., auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme F... J...