Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 438975, lecture du 6 décembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:438975.20211206

Décision n° 438975
6 décembre 2021
Conseil d'État

N° 438975
ECLI:FR:CECHR:2021:438975.20211206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du lundi 6 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La SNC Résidence Seniors a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 16 février 2017 de payer une somme de 265 079 euros au titre de la taxe d'aménagement ainsi que celle du 16 février 2017 de payer une somme de 16 188 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et, d'autre part, d'annuler les titres exécutoires émis les 5 et 6 décembre 2016 en vue de recouvrer ces sommes.

Par un jugement nos 1704975, 1705063 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 29 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur la taxe d'aménagement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SNC Résidence Seniors ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 19 novembre 2012, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a délivré à la SAS Sam Immobilier un permis de construire qui a été transféré par arrêté du 16 septembre 2013 à la SNC Résidence Seniors. Les 5 et 6 décembre 2016, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de la société Résidence Seniors deux titres de perception d'un montant de 265 079 euros au titre de la taxe d'aménagement. En l'absence de règlement, la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D'azur (DRFIP PACA) a émis le 16 février 2017 des mises en demeure de payer relatives aux première et deuxième échéances de la taxe d'aménagement. Par un courrier du 9 mars 2017, la société Résidence Seniors a formé un recours auprès de la direction régionale des finances publiques afin d'obtenir la décharge de ces impositions. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016, les mises en demeure de payer du 16 février 2017 ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation préalable formée par la société le 9 mars 2017 et a déchargé cette dernière, notamment, de l'obligation de payer la somme de 265 079 euros mise à sa charge au titre de la taxe d'aménagement. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...) / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (...) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ". Aux termes de l'article L. 331-24 de ce code, dans sa version alors applicable : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie (...) sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 euros. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ". Aux termes de l'article L. 331-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. " Aux termes de l'article L. 331-21, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée ".

3. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.

4. Par suite, en jugeant que la SNC Résidence Seniors était fondée à invoquer le bénéfice de la prescription du délai de reprise prévu par l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme qui s'est achevé en l'espèce le 31 décembre 2016, au motif qu'elle n'avait reçu les titres de perception émis les 5 et 6 décembre 2016 que le 12 janvier 2017, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce versée au dossier de première instance que la date de cette réception du pli contenant ces titres n'aurait pas été celle de sa première présentation à l'adresse de la société, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Résidence Seniors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Résidence Seniors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SNC Résidence Seniors.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Voir aussi